(JO n° 52 du 3 mars 2018)


NOR : TREP1730066A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modifications des prescriptions de la section II relative aux règles parasismiques et plus particulièrement à l'échéance de remise des études.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions relatives au séisme pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et relevant du régime Seveso, afin de revoir le périmètre des installations concernées par la remise des études afin de les réserver aux installations et zones à plus forts enjeux, de s'assurer de l'intégrité des équipements à risques, à travers la réalisation de plan de visites, de revoir les calendriers de remise des études et de réalisation des travaux, et de permettre la prise en compte d'études sismiques locales.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 janvier 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 décembre 2017 au 11 janvier 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 février 2018

La section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II

« Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations

« Art. 9. Aux fins de la présente section, on entend par :

« - Installation seuil haut : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.

« - Installation seuil bas : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-32 du code de l'environnement et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.

« - Installation nouvelle : installation disposant d'une première autorisation à partir du 1er janvier 2013, ou partie d'installation ayant fait l'objet après le 1er janvier 2013 d'une modification substantielle impliquant des constructions nouvelles.

« - Installation existante : autres installations.

« - Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.

« - Equipement critique au séisme : équipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de dangers graves (au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation humaine permanente hors des limites de propriété du site.

« - Classes de sol : catégories de nature locale du sol telles que définies dans l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

« Art. 10. L'ensemble des installations classées soumises à autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal » par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés.

« Les articles 11,12,13 et 14 du présent arrêté s'appliquent aux seuls équipements critiques au séisme au sein d'installations seuil haut et seuil bas.

« Art. 11. L'exploitant élabore et met en œuvre un plan de visite des équipements critiques au séisme identifiés dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du code de l'environnement.

« Ce plan a pour objectif de s'assurer de l'intégrité des équipements et de la qualité de leurs ancrages et fixations. Les contrôles effectués dans le cadre de la section I du présent arrêté, ou effectués au titre de la réglementation applicable aux équipements sous pression, valent contrôles au titre du présent article. Ce plan peut être élaboré sur la base de guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'environnement.

« L'exploitant réalise la maintenance nécessaire lors de la mise en œuvre de ce plan.

« Le plan de visite, le bilan des visites et des suites qui leur ont été données sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« Ce plan est élaboré au plus tard :

« - au 1er janvier 2020 pour les installations existantes ;

« - à la mise en service de l'installation pour les installations nouvelles.

« Art. 12. Le présent article s'applique :

« - aux installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 3,4,5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E ;

« - aux installations nouvelles seuil haut ;

« - aux installations existantes seuil bas situées en zone de sismicité 4 ou 5 ;

« - aux installations nouvelles seuil bas situées en zone de sismicité 3,4,5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E.

« Toutefois, il ne s'applique pas à ces installations lorsqu'une étude locale prévue à l'article 14-2 a conduit à des accélérations inférieures à celles correspondant pour une classe de sol donnée, aux zones les plus faibles indiquées aux alinéas précédents. Pour ces installations, le préfet prend acte de l'étude locale prévue à l'article 14-2 remise par l'exploitant.

« L'exploitant élabore une étude séisme permettant de :

« - justifier qu'il n'y a plus d'équipements critiques au séisme, en appliquant les accélérations de calcul de l'article 14-1-I-a) pour les installations nouvelles, et de l'article 14-1-I-b) pour les installations existantes, après prise en compte le cas échéant de l'article 14-2, et après prise en compte le cas échéant des ouvrages agresseurs potentiels ainsi que des barrières de protection restant opérationnelles et efficaces à ces accélérations ;

« - présenter l'ensemble des équipements devant être étudiés et les dispositions prises pour assurer la pérennité de leur efficacité reprenant au minimum le plan de visite mentionné à l'article 11 ;

« - présenter un échéancier des travaux à réaliser dans les délais précisés à l'article 13, le cas échéant, dont la priorisation peut être justifiée par une étude technico-économique.

« Cette étude peut être réalisée à partir des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'environnement.

« Art. 13. Pour les installations nouvelles, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation environnementale et les moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des équipements issus de cette étude sont mis en œuvre à la mise en service de l'installation.

« Pour les installations existantes, l'étude mentionnée à l'article 12 est produite au plus tard à la date suivante :

ZONE DE SISMICITÉ INSTALLATION SEUIL BAS INSTALLATION SEUIL HAUT

Zone de sismicité 2

/

31 décembre 2021

Zone de sismicité 3

/

31 décembre 2020

Zone de sismicité 4

31 décembre 2022

31 décembre 2020

Zone de sismicité 5

31 décembre 2018

31 décembre 2018

« Pour les installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 2, la classe de sol sera déterminée au plus tard le 31 décembre 2019.

« Au plus tard trois ans après la remise de l'étude mentionnée à l'article 12, le préfet prend acte par arrêté de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection parasismique des installations.

« Cet échéancier ne doit pas dépasser neuf ans à compter de la date de l'arrêté. Dans le cas où l'exploitant s'engage à arrêter définitivement l'installation dans ces mêmes délais, le préfet en prend acte en lieu et place de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques.

« Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, le préfet peut prescrire à l'exploitant de procéder à une nouvelle étude telle que mentionnée à l'article 12.

« Art. 14. Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de la présente section doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération, dénommé par la suite « spectre de réponse élastique ».

« Afin de réaliser l'étude séisme mentionnée à l'article 12, l'exploitant détermine le spectre en réponse élastique :

« - soit à travers le zonage de sismicité et la nature du sol, conformément aux dispositions de l'article 14-1 ;

« - soit à travers une étude de zonage sismique locale, conformément aux dispositions de l'article 14-2.

« Art. 14-1. Le spectre de réponse élastique établi en application du deuxième alinéa de l'article 14, est déterminé avec les paramètres suivants :

« I. L'accélération de calcul au niveau d'un sol de type rocheux (classe A), résultant de la situation de l'installation par rapport à la zone sismique d'implantation, telle que définie par l'article R. 563-4 du code de l'environnement et son annexe.

« a) Temps de retour considéré de 5 000 ans :

ZONE DE SISMICITÉ
ACCÉLÉRATION HORIZONTALE DE CALCUL
(m/ s2)

ACCÉLÉRATION VERTICALE DE CALCUL
(m/ s2)

Zone de sismicité 1

0,88

0,79

Zone de sismicité 2

1,54

1,39

Zone de sismicité 3

2,42

2,18

Zone de sismicité 4

3,52

2,82

Zone de sismicité 5

6,60

5,28

« b) Temps de retour considéré de 3 000 ans :

ZONE DE SISMICITÉ
ACCÉLÉRATION HORIZONTALE DE CALCUL
(m/ s2)

ACCÉLÉRATION VERTICALE DE CALCUL
(m/ s2)

Zone de sismicité 1

0,74

0,67

Zone de sismicité 2

1,30

1,17

Zone de sismicité 3

2,04

1,84

Zone de sismicité 4

2,96

2,37

Zone de sismicité 5

5,55

4,44

« II. La nature du sol par l'intermédiaire du paramètre de sol, S.

« Les valeurs du paramètre de sol, S résultant de la classe de sol sous l'installation sont données par le tableau suivant :

CLASSES DE SOL ZONES DE SISMICITÉ 1 à 3 ZONE DE SISMICITE 4 à 5

A

1,0

1,0

B

1,35

1,2

C

1,5

1,15

D

1,6

1,35

E

1,8

1,4

« III. TB et TC, qui sont respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes correspondant au palier d'accélération spectrale constante, et TD qui est la valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant.

« Les valeurs de TB, TC et TD, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes, sont données par le tableau suivant :

CLASSES DE SOL ZONES DE SISMICITÉ 1 à 3 ZONE DE SISMICITÉ 4 à 5
 
TB

TC

TD

TB

TC

TD

A

0,03

0,2

2,5

0,15

0,4

2

B

0,05

0,25

2,5

0,15

0,5

2

C

0,06

0,4

2

0,2

0,6

2

D

0,1

0,6

1,5

0,2

0,8

2

E

0,08

0,45

1,25

0,15

0,5

2

« Les valeurs de TB et TC et TD à prendre en compte pour l'évaluation des composantes verticales du mouvement sismique quelle que soit la classe de sol, exprimées en secondes, sont les suivantes :

ZONE DE SISMICITÉ TB TC TD

1 à 3

0,03

0,20

2,5

4 à 5

0,15

0,40

2

« Art. 14-2. Le spectre de réponse élastique établi en application du troisième alinéa de l'article 14, est déterminé à travers une étude de zonage sismique locale portant sur le périmètre de l'installation réalisée par un organisme agréé conformément à l'article 15 ci-après, pour des périodes de retour de 5000 ans et 3000 ans respectivement pour les installations nouvelles et existantes.

« Ainsi calculés, les spectres de réponse élastique pour les installations nouvelles ne peuvent être inférieurs à ceux qui auraient été calculés conformément aux dispositions de l'article 14-I-1-a), en considérant la zone de sismicité, définie à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, directement inférieure à celle de la zone d'implantation de l'installation.

« Art. 15. Pour être agréé au sens de la présente section les organismes doivent adresser un dossier de demande d'agrément au ministre chargé des installations classées. Ce dossier comprend :

« - la demande d'agrément précisant la raison sociale ou la dénomination de l'organisme, l'adresse du siège social, la structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« - un document précisant le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle sur au moins 5 ans d'au moins un dirigeant ou cadre responsable compétent pour réaliser ou faire réaliser sous sa responsabilité les études de zonage sismique mentionnées à l'article 14-2 ;

« - une liste d'au moins cinq études de zonage sismique réalisées jusqu'au moment de la demande et démontrant sa capacité à réaliser ces études ; cette liste mentionnera les modèles de calcul utilisés et justifiera de leur accréditation ;

« L'agrément est renouvelé tous les cinq ans par le ministre chargé des installations classées, après examen d'une demande de renouvellement adressée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Les études de zonage sismique doivent alors être différentes de celles transmises lors de la première demande d'agrément ou de la dernière demande de renouvellement.

« Le ministre chargé des installations classées peut suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme en cas de non-respect des procédures ou en cas de modification frauduleuse des résultats d'études. »

Article 2 de l'arrêté du 15 février 2018

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

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