(JO n° 171 du 27 juillet 2010)
NOR : AGRM1018909A
Texte modifié par :
- Arrêté du 15 septembre 2014 (JO n° 216 du 18 septembre 2014)
Vus
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 30 juin 2010,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 15 juillet 2010
Objet.
Le présent arrêté fixe les conditions d'emploi et les caractéristiques de la drague utilisée pour la pêche des coquilles Saint-Jacques par les navires battant pavillon français dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII.
Article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2010
(Arrêté du 15 septembre 2014, article 1er)
1. La drague à coquille Saint-Jacques doit respecter les caractéristiques suivantes :
- la largeur maximale de la drague est de deux mètres ;
- la drague ne peut comporter plus de vingt dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ;
- une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ;
- le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres.
Le préfet de région fixe par arrêté, le cas échéant, le nombre maximal de dragues embarquées à bord de chaque navire.
2. Sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité des navires, le préfet de région peut autoriser par arrêté les navires qui ne détiennent à bord qu'une seule drague à utiliser une drague d'une largeur maximale de 4 mètres.
Cette drague à coquille Saint-Jacques doit également respecter les caractéristiques suivantes :
- la drague ne peut comporter plus de quarante dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ;
- une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ;
- le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres.
Article 3 de l’arrêté du 15 juillet 2010
L'emploi d'alèze en filet est autorisé aux conditions suivantes :
- La maille de ce filet ne doit pas être inférieure à 100 millimètres, maille étirée dans le sens de la longueur.
- Le dos de la drague est composé de cinq rangées d'anneaux métalliques minimum en partant du fond du filet.
Article 4 de l’arrêté du 15 juillet 2010
L'équipement de la drague d'un système de volet ou de tout autre système d'orientation en profondeur est soumis à autorisation dans des conditions définies par arrêté du préfet de région.
Le préfet de région peut fixer les campagnes annuelles de pêche des coquilles Saint-Jacques en tenant compte du nombre de navires autorisés, du temps de pêche, de la durée de la campagne et de tous éléments ayant pour but l'exploitation durable des gisements, après avis de l'IFREMER.
Article 5 de l’arrêté du 15 juillet 2010
L'usage de tout dispositif d'obstruction ou de réduction des maillages est interdit.
L'emport des engins de pêche a lieu conformément aux conditions d'exploitation qui sont mentionnées au permis de navigation du navire.
Article 6 de l’arrêté du 15 juillet 2010
Les engins de pêche doivent comporter le numéro d'immatriculation du navire. Chaque engin de pêche est affecté à un unique navire.
Article 7 de l’arrêté du 15 juillet 2010
Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne :
- les dispositions du présent arrêté ;
- la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements et des débarquements ;
- les obligations en matière de suivi par satellite des navires,
peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou au retrait immédiat de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 8 de l’arrêté du 15 juillet 2010
L'arrêté du 17 janvier 1984 portant réglementation de l'usage et des caractéristiques de la drague à dents pour la pêche des coquilles Saint-Jacques par des navires battant pavillon français dans les eaux sous juridiction française des régions 2 et 3 définies par le règlement CEE n° 171-83 du Conseil des Communautés économiques européennes du 25 janvier 1983 est abrogé.
Article 9 de l’arrêté du 15 juillet 2010
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin