(JO du 25 février 1975, rectificatif du 22 avril 1976)
Texte modifié par :
Arrêté du 5 octobre 1977 (JONC du 25 octobre 1977)
Vu le Code de la route, et notamment ses articles R. 69 et R. 71;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917;
Vu l'arrêté du 30 juin 1970 relatif aux émissions de gaz polluants par les moteurs à essence des véhicules;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1975 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des véhicules en ce qui concerne la limitation des émissions de gaz polluants en provenance des moteurs à allumage commandé;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1975 modifiant l'arrêté du 2 janvier 1975 précité;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1975 relatif à l'homologation des véhicules équipés de moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur conformément aux dispositions du règlement n° 15 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière, du directeur de la prévention des pollutions et des nuisances et du directeur général de la santé,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 5 octobre 1977, article 1er)
"Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du code de la route équipés de moteurs à essence dont la puissance administrative dépasse 1 CV."
Article 3 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 4 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 5 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 6 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d'au moins 3 000 km pourront être soumis à des contrôles ayant pour but de vérifier que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 p. 100 et constitués par des essais du type II.
Article 7 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 5 octobre 1977, article 2)
"L'essai prévu à l'article 6 ci-dessus sera effectué à l'arrêt dans les conditions prévues aux paragraphes 1.3, 2.1 et 2.2 de l'annexe IV à la directive n° 70/220/CEE du 20 mars 1970."
En outre, sur les véhicules ayant des sorties d'échappement multiples, on procédera aux mesures des teneurs dans les différentes sorties et on effectuera leur moyenne arithmétique.
Les mesures des teneurs en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone devront être effectuées avec des appareils répondant aux prescriptions imposées par la réglementation sur les instruments de mesure.
Article 8 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 9 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 10 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 11 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 12 de l'arrêté du 16 janvier 1975
Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus relatifs au contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime du ralenti par les véhicules en circulation ne sont applicables qu'aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1960.
(Arrêté du 5 octobre 1977, article 3)
"Toutefois, le contrôle de la teneur en monoxyde de carbone émis au régime de ralenti ne sera pas effectué pour les véhicules équipés d'un moteur dont l'alimentation est du type à injection et si leur mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1971."
Article 13 de l'arrêté du 16 janvier 1975
(Arrêté du 4 octobre 1977, article 7)
Abrogé
Article 14 de l'arrêté du 16 janvier 1975
L'arrêté du 30 juin 1970 relatif aux émissions de gaz polluants par les moteurs à essence des véhicules est abrogé.