(JO du 24 mars 1955)


Texte modifié par :

Arrêté du 31 juillet 1989 (JO du 8 aout l989)

Vus,

Vu la loi n° 51-1297 du 29 décembre 1951 modifiant les articles 9 et 11 de la loi du 3 mai 1844 modifiée, sur la police de la chasse, ensemble les articles 9 et 11 de ladite loi ;

Vu l’article 7 de la loi du 28 juin 1911 relative à l’organisation de la chasse ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse ;

Considérant que la divagation des chiens est une cause permanente de destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et que des mesures préventives de sauvegarde s’imposent.

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 16 mars 1955

Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d’eau, étangs et lacs.

Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.

Article 2 de l’arrêté du 16 mars 1955

Tout contrevenant au présent arrêté sera passible des peines de l’article 374 du code rural.

Article 3 de l’arrêté du 16 mars 1955

L’arrêté ministériel du 19 février 1949 relatif à la divagation des chiens est abrogé.

Article 4 de l’arrêté du 16 mars 1955

Les préfets, sous-préfets, conservateurs des eaux et forêts, gardes des fédérations départementales des chasseurs, gardes particuliers assermentés, gardes champêtres, gardes-pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans chaque commune par l’intermédiaire de l’autorité préfectorale et par les soins des maires.

Fait à Paris, le 16 mars 1955

Le Ministre de l’agriculture,
JEAN SOURBET

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