(JO n° 204 du 1er septembre 2002)


NOR : EQUK0201215A

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III relatif à la police des ports maritimes ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l'avis de la sous-commission " ports maritimes " dans sa séance du 13 juin 2002, qui, par décision en date du 1er mars 2000, a reçu délégation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;

Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2002

Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié comme indiqué ci-dessous :

I. Le texte de l'article 518 du chapitre II est remplacé par le texte suivant :

" 518. DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES NAVIRES

En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du présent règlement, les précautions ci-après doivent être prises pendant tout le séjour dans le port d'un navire ou bateau contenant du nitrate d'ammonium ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou 9 ou des solutions chaudes de nitrate d'ammonium, même lorsque ce navire ou bateau n'est pas en opérations.

Ces précautions consistent à ce que les moyens dont dispose le port pour combattre les incendies puissent être les uns instantanément et les autres très rapidement mis en œuvre pour déverser des jets d'eau de plus en plus importants dans les parties du navire ou bateau où un commencement d'incendie serait constaté.

Les services d'intervention doivent disposer, pour chaque poste désigné pour recevoir les navires et bateaux contenant des matières visées au § 514, de disponibilités en eau ou de moyens de pompage d'eau, dont le débit est fonction du tonnage maximum des cargaisons autorisées et du délai nécessaire à la mise en action de ces moyens sur le poste. Le tableau suivant indique les valeurs minimales de ces débits d'eau, étant entendu que la pression doit être suffisante afin d'obtenir le débit nécessaire. Les disponibilités en eau obtenues par les moyens propres au navire ou bateau ne sont pas à prendre en compte dans cette évaluation.

L'exploitant doit faire la preuve qu'en toute circonstance il peut fournir le débit d'eau imposé dans les délais impartis.

Disponibilité en eau imposée sur le poste Tonnage maximum admis de matières visées en I à un poste
De 0 à 200 tonnes De 2000 à 1000 tonnes De 1000 à 1500 tonnes De 1500 à 2000 tonnes Au delà de 2000 tonnes
Immédiate (*) 100 t/h 500 t/h 500 t/h 750 t/h 900 t/h (**)
Dans un délai d'un quart d'heure - - 250 t/h 250 t/h 1000 t/h
Dans un délai d'une demi heure - - - - 250 t/h
Total des débits d'eau imposées (***) 100 t/h 500 t/h 750 t/h 1000 t/h 1250 t/h
(*) Toute disponibilité en eau nécessite la présence sur le poste :
- de moyens fixes et de matériels permanents mobiles (bateaux pompes, pompes inclus) ;
- d'un personnel suffisant et formé pour sa mise en action.
(**) Le débit de 900t/h peut être réalisé ainsi :
- 750t/h au moins par des moyens fixes et permanents sur le poste;
- 150t/h au plus par des moyens présents seulement pendant le chargement ou le déchargement mis en place par le port.
(***) Les règlements locaux précisent les modalités de mises à disposition du débit de 100t/h par les moyens du port.

Nota : Les règlements locaux peuvent prévoir des adaptations de ces dispositions pour les postes de chargement et déchargements de conteneurs.

Tout navire ou bateau transportant des matières visées en I est tenu de ne séjourner dans le port que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement, déchargement ou transbordement ainsi qu'aux opérations techniques et administratives connexes, sauf autorisation particulière donnée par l'Autorité portuaire.

Les prescriptions du présent article demeurent valables, même si le nitrate d'ammonium et les engrais ne font pas partie des marchandises embarquées ou débarquées par le navire ou bateau dans le port.

Dans ce cas, il pourra être toléré que les disponibilités en eau en fonction du tonnage ne soient pas immédiates, si des dispositions réelles sont prises pour assurer la mise en œuvre de ces mêmes débits dans un délai de 10 minutes à compter d'une alerte. "

II. Il est ajouté l'article 519 suivant :

" 519. CONTROLE DU DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES NAVIRES

Le règlement local fixe :

- d'une part, les conditions du contrôle du respect par l'exploitant des dispositions fixées au tableau de l'article 518 ;

- d'autre part, la composition de la commission chargée de ce contrôle. "

III. Le texte relatif à l'article 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 711-2. Dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants :

- décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la radioprotection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

- ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants ;

- décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. "

IV. Le texte relatif à l'article 712 " Dépôts à terre " est remplacé par les dispositions suivantes :

" 712. DEPOTS A TERRE

Les matières radioactives de la classe 7 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible. Elles doivent de préférence être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.

En cas de mises en dépôt à terre, il convient de tenir compte des paragraphes 1 et 2 ci-dessous.

Les cas exceptionnels sont soumis à autorisation de l'autorité portuaire en accord pour les matières nucléaires uniquement avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et son organe compétent pour le transport : "l'Echelon opérationnel des transports (EOT)".

712-1. Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes

Les colis, les suremballages, les conteneurs et les citernes renfermant des matières radioactives doivent être séparés :
- des autres marchandises dangereuses, quelle que soit la nature du danger, par une distance minimale de 6 mètres ;
- des pellicules photographiques non développées - colis portant l'inscription : "FOTO" ;
- et des sacs postaux, les distances minimales à observer étant indiquées dans le tableau ci-après :

Distances minimales entre les colis des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE et les colis portant l'inscription "FOTO" ou les sacs postaux

Nombre total des colis non supérieur à Somme totale des indices de transport non supérieure à Durée de transport de l'entreposage (en heures)
Catégorie 1 2 4 10 20 48 120 240
III-jaune II-jaune Distances minimales en mètres
    0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3
    0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5
  1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7
  2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9
  4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13
  8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18
1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20
2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

Nota. : Les indices de transport sont inscrits sur les étiquettes de danger portées par les colis, suremballages, conteneurs et citernes.

Les sacs postaux sont supposés contenir des films et plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés ;

- des lieux occupés par des personnes, les distances minimales à observer étant indiquées dans le tableau ci-après :

Distances minimales entre les colis des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE et les personnes

Total des indices de transport non supérieur à Durée d'exposition par an (en heures)
Zones où des personnes du public ont régulièrement accès Zones de travail régulièrement occupées
50 250 50 250
Distance de séparation en mètres sans matériau écran
2 1 3 0,5 1
4 1,5 4 0,5 1,5
8 2,5 6 1,0 2,5
12 3 7,5 1,0 3
20 4 9,5 1,5 4
30 5 12 2 5
40 5,5 13,5 2,5 5,5
50 6,5 15,5 3 6,5

712-2. Limitation de la quantité de matières radioactives entreposées

Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs contenant des matières fissiles entreposés dans un même endroit doit être limité de telle sorte que la somme des indices de sûreté criticité d'un même groupe de colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50.

Les groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs contenant des matières fissiles doivent être entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 mètres entre eux.

Lorsque l'indice de sûreté criticité d'un véhicule, d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur dépasse 50, l'entreposage doit être tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 mètres par rapport à d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres véhicules contenant des matières fissiles.

Le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sous réserve de toutes prescriptions supplémentaires spécifiées dans le(s) certificat(s) d'approbation délivré(s) par les autorités compétentes. "

V. Le texte relatif aux articles 713, 714-1 et 715 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 713. GARDIENNAGE

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des matières radioactives de la classe 7, en quelque quantité que ce soit, est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.

Les matières relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2978, 3321, 3322 et 3332, dans la mesure où il existe des possibilités de protection suffisantes, peuvent être dispensées de l'obligation de gardiennage sous réserve d'une disposition du règlement local.

Le gardiennage des colis pourra, toutefois, être remplacé par un dépôt dans un local désigné par l'Autorité portuaire.

Le gardiennage des navires ou bateaux contenant des matières radioactives de la classe 7 est obligatoire à l'exception des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911.

714-1. Quais et terre-pleins

Les quais et terre-pleins sur lesquels des matières radioactives de la classe 7 ont stationné devront, en dehors des matières radioactives relevant des numéros ONU 2908 à 2911, dans un délai et suivant une périodicité fixée par le règlement local, subir un contrôle d'absence de contamination radioactive par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, il faut entendre la personne compétente telle que définie à l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ou un technicien habilité, agissant sous la responsabilité de la personne compétente.

Un compte rendu de ce contrôle sera transmis au ministre chargé de la santé (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).

715. MANUTENTION DES COLIS

Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916, 2917, 2919, 2977, 3323 à 3331 et 3333, déchargées d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants seront tenus de procéder à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de l'intensité du rayonnement et de contamination surfacique.

En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d'une détérioration, soit d'une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l'emballage), le personnel devra se mettre à l'écart et alerter, en plus de l'Autorité portuaire, soit l'expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prendront les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé ; dans le cas de transport en utilisation exclusive, l'expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté. "

Article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2002

L'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les projets de règlements locaux prévus par le règlement annexé au présent arrêté doivent être instruits localement et transmis au ministre chargé des ports maritimes au plus tard le 31 décembre 2003, afin de les présenter pour avis à la sous-commission "ports maritimes". "

Article 3 de l'arrêté du 16 juillet 2002

Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
A. Gille

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

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