(JO n° 29 du 3 février 2002)
NOR : MESF0210161A
Vus
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 352-2 ;
Vu l'accord du 2 octobre 2001 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à la catastrophe industrielle du 21 septembre 2001 à Toulouse ;
Vu la demande d'agrément présentée le 15 octobre 2001 par les parties signataires ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi, consultée le 7 novembre 2001 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 29 novembre 2001,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2002
L'accord du 2 octobre 2001 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à la catastrophe industrielle du 21 septembre 2001 à Toulouse conclu entre :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.
Article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2002
L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
Article 3 de l'arrêté du 17 janvier 2002
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
Annexe : Accord du 2 octobre 2001 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs à la catastrophe industrielle du 21 septembre 2001 à Toulouse
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ;
Vu la convention modifiée du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 6 du règlement susvisé ;
Considérant l'interruption des stages de formation résultant de la destruction du centre
AFPA de Toulouse et ses conséquences sur les droits AFR des stagiaires,
conviennent de ce qui suit :
Chapitre I : Indemnisation des salariés en chômage sans rupture de leur contrat de travail
Article 1er
Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 6 du règlement, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises qui ont été affectées par la catastrophe industrielle survenue le 21 septembre 2001.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
L'allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'indemnité d'assurance ayant le même objet.
Article 2
Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 2,91 Euros (19,11 F) par heure, soit 14,57 Euros (95,55 F) par jour :
19,11 x 35
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L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.
Article 3
L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.
Article 4
L'allocation journalière forfaitaire sera versée par l'ASSEDIC à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Chapitre II : Mesure particulière pour les bénéficiaires de l'AFR
Article 5
Les droits à l'allocation de formation-reclassement restant aux stagiaires du centre AFPA de Toulouse, à la veille de l'interruption de leur formation du fait de la destruction du centre, sont préservés. Ils seront repris, dans les conditions de durée prévues à la veille de l'interruption, dès que leur formation pourra se poursuivre dans un autre centre de formation.
Entre la date d'arrêt de leur formation et la date de reprise, les stagiaires seront inscrits comme demandeurs d'emploi et bénéficieront de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 6
Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2001.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA ;
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC ;
CGT-FO ;
CGT.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux