(JO n° 155 du 6 juillet 2019)
NOR : TREL1710762A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 172-11-1 dans la rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
Vu l'article 28 du code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 2005-1238 du 30 septembre 2005 relatif à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 17 juin 2019
Peuvent être habilités à procéder aux actes définis par l'article L. 172-11-1 du code de l'environnement les inspecteurs de l'environnement affectés à l'un des services ou établissements publics suivants :
1. Services de l'Etat en charge de missions de contrôles en police de l'environnement :
Direction départementale de la protection des populations ;
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
2. Etablissements publics :
Agence française pour la biodiversité ;
Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Parc amazonien de Guyane ;
Parc national de Guadeloupe ;
Parc national de La Réunion ;
Parc national de la Vanoise ;
Parc national de Port-Cros ;
Parc national des Calanques ;
Parc national des Cévennes ;
Parc national des Ecrins ;
Parc national des Pyrénées ;
Parc national du Mercantour.
Article 2 de l'arrêté du 17 juin 2019
Les inspecteurs de l'environnement jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article L. 172-11-1 du code de l'environnement sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence administrative après agrément accordé, selon le cas, par le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou le directeur de l'établissement public concerné, en fonction de leur affectation à l'un de ces services ou établissements publics.
Cette habilitation ainsi que cet agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
La formation prévue au premier alinéa du présent article vise à assurer les compétences des inspecteurs de l'environnement pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 415-3 et L. 415-6 du code de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 17 juin 2019
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet