(BO du MEDDE n° 2013/2 du 10 février 2013)


NOR : DEVP1301677A

Par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 18 janvier 2013, la société CERTIGAZ, sise 8, rue de l’Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, est désignée jusqu’au 31 décembre 2014 pour mettre en oeuvre les procédures suivantes, décrites à l’article 8 et à l’annexe II de la directive 2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz, pour attester la conformité des appareils et équipements à gaz aux prescriptions de l’arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz :
- examen CE de type visé à l’annexe II, point 1, de la directive précitée ;
- déclaration CE de conformité au type visée à l’annexe II, point 2 (contrôles inopinés), de la directive précitée ;
- déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) visée à l’annexe II, point 3, de la directive précitée ;
- déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) visée à l’annexe II, point 4, de la directive précitée ;
- vérification CE visée à l’annexe II, point 5, de la directive précitée ;
- vérification CE à l’unité visée à l’annexe II, point 6, de la directive précitée.

Pour les activités liées à cette désignation, la société CERTIGAZ est tenue de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l’accréditation délivrée par le COFRAC sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente désignation. Les attestations d’accréditation sont établies par le COFRAC selon la norme NF EN 45011 et, le cas échéant, selon un programme d’accréditation approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz, qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes procédant en tant qu’organisme désigné aux opérations d’évaluation de la conformité des appareils et équipements à gaz en application de l’arrêté du 12 août 1991 précité.

Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité du gaz. Tout retrait ou suspension de cette accréditation est déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité du gaz.

2. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées par la présente décision. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité du gaz dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme désigné chargés des contrôles réalisés au titre de la présente désignation.

3. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l’administration chargés du contrôle des appareils et équipements à gaz ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité du gaz et destinées à vérifier le respect des conditions de la
présente décision, ainsi que la compétence organisationnelle, technique et réglementaire de l’organisme. En particulier :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité du gaz territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées dans la présente décision ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

4. Participer aux réunions organisées à l’initiative de l’Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes désignés français.

5. Participer, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les appareils et équipements à gaz concernés par la présente désignation ainsi qu’aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive concernant les appareils à gaz précitée et veiller à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.

6. Lorsqu’un agent dûment habilité de la société CERTIGAZ a connaissance, dans le cadre de ses activités professionnelles, d’un appareil ou d’un équipement à gaz non conforme aux exigences de la directive concernant les appareils à gaz précitée, la société CERTIGAZ avertit sous cinq jours ouvrables la personne physique ou morale qui exploite cet appareil ou cet équipement ou qui en a la garde de la non-conformité de cet appareil ou de cet équipement et des risques encourus. Si l’exploitant ou la personne qui a la garde de cet appareil ou de cet équipement n’a pas remédié à la non-conformité sous un délai de deux mois, le directeur de la société CERTIGAZ informe de la situation le directeur du service régional en charge de la sécurité du gaz territorialement compétent. Les informations ci-dessus sont immédiates si la non-conformité
constatée est susceptible d’engager gravement la sécurité des personnes et des biens. Ces différentes transmissions d’information font l’objet de traces écrites.

7. Appliquer les dispositions d’interprétation de la directive concernant les appareils à gaz précitée, élaborées par la Commission et les États membres, et informer les fabricants, sur leur demande, de ces dispositions.

8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz les cas où l’application des dispositions visées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.

9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité du gaz, ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande, une synthèse des informations qu’elle obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive concernant les appareils à gaz précitée.

10. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz des attestations d’examen CE de type et approbations de système qualité qu’elle a retirées en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité du gaz la liste des attestations d’examen CE de type et approbations de système qualité qu’elle a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et approbations.

11. Informer les autres organismes notifiés au titre de la directive concernant les appareils à gaz précitée des attestations d’examen CE de type ou approbations de système qualité qu’elle a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, à leur demande, des attestations et approbations qu’elle a délivrées ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d’examen CE de type et approbations de système qualité.

12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité du gaz toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente désignation.

13. Fournir, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité du gaz toute demande d’information reçue des autorités nationales d’un Etat de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d’évaluation de la conformité.

15. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d’évaluation de la conformité couvertes par la présente désignation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité du gaz.

16. Maintenir la séparation des activités en qualité d’organisme désigné de celles qu’elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’essai, d’inspection ou de surveillance, pour le compte d’un fabricant ou d’un donneur d’ordre, ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relative aux appareils à gaz et équipements.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-après.

Toute évolution dans le respect de la présente exigence sera déclarée au ministre chargé de la sécurité du gaz.

17. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente désignation.

18. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l’activité d’évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.

19. Adresser annuellement, avant le 1er mars, au ministre chargé de la sécurité du gaz, un compte rendu de l’activité exercée au titre de la présente désignation pendant l’année civile écoulée, sans préjudice de demandes d’informations complémentaires sur l’activité de l’organisme.

20. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou de recours à une filiale, s’assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente désignation et informer le ministre chargé de la sécurité du gaz en conséquence. À défaut, elle est en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour fournir les opérations considérées.

L’organisme assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente désignation, quel que soit leur lieu d’établissement. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité du gaz les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activités mentionné au point 19 ci-dessus.

21. Maintenir toutes dispositions utiles pour garantir la continuité du traitement des dossiers qui étaient suivis auparavant par la société AFNOR Certification SA au titre de la directive concernant les appareils à gaz précitée.

La présente désignation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par l’arrêté du 12 août 1991 précité ou aux conditions de la présente décision, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.

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