(JO du 29 novembre 1986)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2015 par l'article 5 de l'Arrêté du 4 décembre 2014 (JO n° 290 du 16 décembre 2014).

Texte modifié par :

Arrêté du 17 décembre 1997 (JO du 20 janvier 1998)

Vus

Le ministre de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme,

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment ses articles 13 , 16 et 17 ;

Vu l'arrêté du 20 février 1985 modifié relatif au renouvellement de l'épreuve des bouteilles en acier utilisées pour la plongée sous-marine ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à la composition et au rôle du Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente) en date des 10 avril et 29 octobre 1986 ;

Sur la proposition du directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1986

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :
- Elles appartiennent à des clubs ou écoles de plongée affiliées à une des organisations membres de droit du Comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique créé par l'arrêté du 17 juin 1986 susvisé, ou aux adhérents ou membres du personnel de ces clubs ou écoles de plongée.
- Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien compétent dans des conditions conformes à l'article 16 de l'arrêté du 23 juillet 1943 et précisées par la circulaire T.I.V. 864.1 de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, ou un document reconnu équivalent par le ministre de l'Industrie, des P. et T. et du Tourisme.

Article 2 de l'arrêté du 18 novembre 1986

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 1985 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est de cinq ans pour les bouteilles de plongée répondant simultanément aux deux conditions ci-après :
- Elles appartiennent à des entreprises adhérentes du Syndicat national des entrepreneurs des travaux immergés ou aux membres du personnel de ces entreprises.
- Elles subissent une vérification au moins annuelle effectuée par un technicien compétent dans des conditions conformes à l'article 16 de l'arrêté" du 23 juillet 1943 et précisées par la circulaire 595/A du Syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés.

Article 3 de l'arrêté du 18 novembre 1986

Le directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles est chargé de J'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1986.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'Industrie :
Le directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles,
D. Coton

 

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Arrêté
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