(JO du 30 mars 1993)


Texte abrogé par l'article 51 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (JO n° 90 du 16 avril 2003).

NOR : ENVP9250386A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 juin 1993 (JO du 30 juin 1993)

Arrêté du 18 février 1994 (JO du 26 avril 1994)

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 7;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée;

Vu la rubrique 167 de la Nomenclature des installations classées;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, notamment son article 14;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 5 octobre 1992.

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 29 juin 1993, article 1er)

"Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage permanent des déchets industriels spéciaux appartenant aux familles répertoriées en ses articles 7 et 8, autorisées après le 1er janvier 1994." Une installation de stockage permanent est une installation où le stockage de déchets est réalisé sans intention de reprise ultérieure, sans préjudice des mesures pouvant éventuellement être arrêtées en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée.

Il s'applique aussi bien aux installations dites collectives, qui reçoivent les déchets de plusieurs producteurs de déchets, qu'aux installations dites internes, exploitées par un industriel producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production ou ailleurs.

(Arrêté du 29 juin 1993, article 2)

Les dispositions qui suivent sont également applicables à compter du 1er janvier 1994 à toute extension ou modification notable d'installation existante de stockage permanent.

Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté les stockages suivants :

- stockages souterrains;

- stockages spécifiques de déchets radioactifs;

- stockages spécifiques des résidus du traitement des minerais;

- stockages de sables de fonderie ayant subi la coulée à faible teneur en phénols visés par l'arrêté du 16 juillet 1991;

- stockages de sulfate de calcium issus du traitement de minerais ou neutralisation de l'acide sulfurique (phosphogypse, titanogypse, attaque du spath-fluor);

- stockages des résidus de fabrication du carbonate de soude et de traitement des saumures destinées à l'électrolyse.

Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes, c'est-à-dire des déchets résultant ou non du traitement des déchets, qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

De tels déchets sont essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables.

Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles.

De plus, ces déchets doivent être stabilisés à court terme.

(Arrêté du 18 février 1994, article 1er)

"Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l'eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation des déchets stabilisés fixés au I.2.1 de l'annexe I".

(Arrêté du 29 juin 1993, article 3)

Les déchets industriels spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage visée par le présent arrêté se répartissent en deux catégories :

A. Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1995;

B. Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1998.

Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Pour être admis dans une installation de stockage les déchets doivent également satisfaire :

- à la procédure d'acceptation préalable;

- au contrôle à l'arrivée sur le site.

La durée maximale d'exploitation et le volume maximal de déchets stockés sont fixés par l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage.

Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les stockages de certains déchets industriels spéciaux stabilisés doivent être conformes aux :

Titre Ier : Admission des déchets;

Titre II : Critères d'implantation de sélection, de conception et d'aménagement du site avant exploitation;

Titre III : Règles d'exploitation;

Titre IV : Réaménagement du site après exploitation;

Titre V : Contrôles et suivis.

Titre I : Admission des déchets industriels spéciaux stabilisés

Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le présent titre fixe la liste des déchets admissibles, la liste des déchets interdits et précise les modalités d'acceptation préalable et de contrôle à l'arrivée des déchets sur le site.

Chapitre I : Déchets admissibles

Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes dont la définition est donnée à l'article 3.

Ces déchets se répartissent en deux catégories :

A : déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de deux ans;

B : déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de cinq ans.

Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 2)

Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie A pouvant être admis sont les suivants :

Résidus de l'incinération :

- suies et cendres non volantes;

- poussières, fines et cendres volantes;

- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.

Résidus de la métallurgie :

- poussières de fabrication d'aciers alliés;

- poussières issues de procédés de fabrication de métaux;

- scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;

- boues d'usinage contenant moins de 5 p. 100 d'hydrocarbures.

Résidus de forages résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures.

Déchets minéraux de traitement chimique :

- oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés;

- catalyseurs usés.

Avant le 30 mars 1995, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.2 de l'annexe I.

A compter du 30 mars 1995, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.

Les déchets pulvérulents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols.

Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 3)

Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants :

Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués, notamment :

- boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures;

- résidus de station d'épuration d'eaux industrielles;

- résines échangeuses d'ions saturées;

- résidus de traitement de sols pollués.

Résidus de l'incinération :

- mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels.

Résidus de peinture :

- déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants).

Résidus de la métallurgie :

- scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;

- sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée.

Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries.

Résidus d'amiante :

- résidus d'amiante conditionnés conformément à l'arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante;

- autres résidus d'amiante.

Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés :

- matériaux souillés au cours du processus de fabrication;

- matières premières et rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables.

Avant le 30 mars 1998, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.3 de l'annexe I.

A compter du 30 mars 1998, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.

Les déchets pulvérulents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols.

Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut fixer des critères d'acceptation différents pour certains déchets appartenant aux familles répertoriées aux articles 7 et 8 qui ne peuvent, en l'état actuel des techniques, respecter les critères d'acceptation fixés dans le présent arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut compléter la liste des déchets admissibles fixée dans le présent arrêté par un déchet dont le seul exutoire, en l'état actuel des techniques, est la mise en décharge des déchets industriels spéciaux.

Article 11 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les arrêtés préfectoraux d'autorisation pourront préciser, au cas par cas le cas échéant, les conditions plus contraignantes dans lesquelles peuvent être acceptées certaines catégories de déchets.

Chapitre II : Déchets interdits

Article 12 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 4)

Est interdit sur l'installation de stockage :

- tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ainsi que tout autre déchet dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable;

- tout déchet radioactif provenant du démantèlement des installations nucléaires de base;

- tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- explosif (au sens de la directive [CEE] n° 92-32 du 30 avril 1992);

- inflammable (au sens de la directive [CEE] n° 92-32 du 30 avril 1992);

- radioactif;

- non pelletable;

- pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion;

- fermentescible;

- contaminé selon la réglementation sanitaire.

Chapitre III : Procédure d'acceptation préalable d'un déchet et contrôle à l'arrivée

Article 13 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage collective qu'après délivrance par l'exploitant au producteur (ou détenteur) d'un certificat d'acceptation préalable.

Le certificat d'acceptation préalable est délivré au vu des informations figurant au II.1.1 de l'annexe I.

Le certificat est valable pour une durée d'un an, période à l'issue de laquelle la totalité de la procédure est renouvelée.

Pour les installations de stockage internes, la procédure d'acceptation préalable correspond à la procédure interne d'optimisation de la qualité indiquée au II.2 de l'annexe I.

Article 14 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 5)

"Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage collective fait l'objet de vérifications figurant à l'article 34 du titre V et au II.1.2 de l'annexe I.

Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage interne fait l'objet de vérifications figurant à l'article 34 du titre V et au II.2 de l'annexe I".

En cas d'absence d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé.

Article 15 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitant doit définir dans son dossier de demande d'autorisation la procédure d'échantillonnage qu'il compte adopter.

Titre II : Critères d'implantation, de sélection, de conception et d'aménagement du site avant exploitation

Article 16 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le contexte géologique et hydrogéologique dans lequel s'inscrit l'installation de stockage doit être favorable et non sollicité. Son rôle est donc de constituer une barrière de sécurité passive qui est l'enveloppe de garantie de l'installation, sachant que l'aménagement du site est réalisé de telle façon que cette barrière ne soit pas sollicitée. Un dispositif de drainage incluant à sa base une géomembrane constitue un niveau de sécurité active.

La combinaison des conditions du présent titre et de celles du titre I doit permettre, lorsque l'ensemble des déchets des catégories A et B seront stabilisés, une diminution importante de la production de lixiviats et de leur charge polluante, permettant d'atteindre leur écocompatibilité avec le milieu naturel.

Les conditions d'implantation de l'installation de stockage doivent garantir une haute protection de l'environnement.

Chapitre I : Critères d'implantation

Article 17 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Aucune zone d'exploitation ne peut être autorisée à moins de 200 mètres de toute habitation, des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et des établissements recevant du public.

Chapitre II : Critères de sélection du site

Article 18 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le niveau de sécurité passive est représenté par une formation géologique naturelle en place ou rapportée selon les règles de l'art, d'épaisseur minimum 5 mètres, dont le coefficient de perméabilité K est inférieur ou égal à 1.10-9 mètres par seconde, sur le fond et les flancs de l'installation de stockage.

L'épaisseur de 5 mètres doit être effective après la prise en compte de tous les travaux d'aménagement.

Le cas échéant, cette barrière passive peut être reconstituée artificiellement. Elle doit présenter des caractéristiques équivalentes à celles des niveaux naturels en place indiquées dans cet article. Dans ce cas, la méthode proposée est soumise à l'avis du Conseil supérieur des installations classées.

En outre, un contrôle rigoureux à l'aide de planches d'essais est effectué afin de vérifier si les objectifs de perméabilité sont atteints et un contrôle géotechnique confirme la stabilité d'ensemble.

Article 19 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation doit comporter un volet géologique et hydrogéologique approfondi. Le contenu de ce volet est précisé à l'annexe II.

Chapitre III : Critères de conception et d'aménagement

Article 20 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Afin de faciliter le drainage des lixiviats, une géomembrane manufacturée, chimiquement compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet, est installée sur le fond et les flancs de l'installation de stockage.

Cette géomembrane doit immédiatement être mise en place dès la fin de préparation du site.

Un niveau drainant complété d'une couche de pose peut être installé sous la géomembrane.

La géomembrane ne doit pas être considérée comme un élément intervenant dans la stabilisation des pentes naturelles ou artificielles sur lesquelles elle est mise en place.

La pente maximum d'une géomembrane sur talus ne doit pas dépasser 2 horizontal pour 1 vertical. Dans le cas de pentes plus fortes, ne dépassant pas toutefois 1 pour 1, des dispositifs intermédiaires d'ancrage de la géomembrane doivent être installés par paliers de 10 mètres maximum sur la hauteur.

Dans tous les cas, le calcul de la stabilité des pentes est obligatoire.

Des contrôles de la qualité de la géomembrane et de la bonne réalisation de sa pose sont réalisés par un organisme indépendant.

Article 21 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le réseau de drainage doit être dimensionné dans le but de permettre une vidéo-inspection et un entretien afin de contrôler son fonctionnement à court et à long terme par des moyens appropriés.

Le réseau de drainage de fond comprend un ou plusieurs drains rectilignes par alvéole.

Le système drainant de fond est conçu de façon à ce que la charge hydraulique s'exerçant sur la géomembrane ne puisse dépasser 30 centimètres.

Il se compose, à partir du fond de l'installation de stockage :

- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal. Dans tous les cas, les drains ont un diamètre minimal de 20 centimètres afin de faciliter l'écoulement des lixiviats, leur entretien et de permettre une vidéo-inspection.

- d'une couche drainante composée de matériaux de nature siliceuse d'une perméabilité supérieure à 1.10-4 mètres par seconde, préalablement lavés, d'une épaisseur minimale de 50 centimètres par rapport à la perpendiculaire de la pente.

- d'une couche filtrante constituée soit par un matériau granulaire fin, soit par un géotextile. Cette couche est dimensionnée de manière à filtrer le passage des éléments fins vers la couche drainante, de déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante et de fait gêner le passage et l'écoulement des lixiviats.

Une protection particulière est intégrée entre la géomembrane et les éléments du système drainant et la stabilité à long terme de l'ensemble mis en place doit être assurée.

Tout autre système drainant qui est susceptible d'offrir les mêmes garanties est soumis à l'avis du Conseil supérieur des installations classées.

Les flancs de l'installation de stockage doivent aussi être équipés d'un dispositif drainant adapté facilitant le cheminement des lixiviats vers le drainage de fond.

Dans le cas d'alvéoles superposées, des dispositifs permettant de rabattre les lixiviats vers le fond du site doivent être mis en place.

Des structures drainantes intermédiaires sont installées au sein de la masse de déchets pour diriger tout lixiviat vers le fond du site.

(Arrêté du 18 février 1994, article 6)

Une ou plusieurs galeries techniques ou tout autre dispositif équivalent, dans lesquels débouchent tous les tuyaux de drainage, sont réalisés en fond de site. Ces ouvrages sont destinés à la surveillance et à l'entretien du système de drainage et doivent être accessibles à l'homme dans le respect de la réglementation du travail. Leur mise en place doit faire l'objet d'études géotechniques afin de s'assurer de leur stabilité et de leur sécurité.

Article 22 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, largement dimensionné et étanche, ceinture l'installation de stockage sur tout son périmètre. Il doit obligatoirement être mis en place avant le début de l'exploitation.

Article 23 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Afin de maîtriser une éventuelle alimentation latérale en eau par une nappe ou des écoulements de sub-surface, et dans le cas où les formations concernées ne peuvent être décapées pour permettre le rabattement de l'eau vers un fossé de collecte différent de celui signalé dans l'article 22 ci-dessus, une tranchée drainante est mise en place sur tout ou partie de la périphérie du site.

Article 24 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le ou les collecteurs principaux de l'installation de stockage dirigent en permanence et si possible de façon gravitaire les lixiviats vers le bassin de stockage.

En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers le bassin de stockage.

Les dimensions des puisards sont calculées en tenant compte d'une charge hydraulique maximale de 30 cm en fond de site et d'un pompage de préférence en continu des lixiviats.

Article 25 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les eaux de ruissellement, extérieures et intérieures au site, non contaminées, et les eaux issues de la tranchée drainante, passent obligatoirement avant rejet dans le milieu naturel par des bassins de stockage étanches permettant une décantation et un contrôle de leur qualité.

Titre III : Règles d'exploitation du site

Article 26 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitation doit s'effectuer selon les trois règles suivantes :

- minimiser les surfaces d'exploitation offertes à la pluie afin de diminuer l'infiltration de l'eau de pluie au sein de la masse des déchets;

- collecter les lixiviats dès le début de l'exploitation, les stocker et les traiter si nécessaires;

- assurer une mise en place des déchets permettant une stabilité d'ensemble dès le début de l'exploitation.

Article 27 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'installation de stockage est découpée en aires de forme rectangulaire de 2 500 mètres carrés maximum qui constituent de petits stockages indépendants appelés alvéoles.

Deux alvéoles au plus peuvent être exploitées simultanément et une troisième alvéole est préparée en attente.

Afin d'éviter tout contact des déchets avec les eaux météoriques, un toit qui peut être mobile ou tout autre dispositif équivalent, préalablement soumis à l'avis du Conseil supérieur des installations classées, est installé au-dessus des alvéoles en exploitation.

La hauteur ou cote maximale des déchets pour une alvéole devra être calculée de façon à ne pas altérer les caractéristiques mécaniques et la qualité du système drainant et de façon à garantir la sécurité et la stabilité de la galerie technique.

La mise en exploitation de l'alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement de l'alvéole n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre V, si l'alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire, dans le cas d'alvéoles superposées.

Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement.

Toutefois, et eu égard à la notion de familles de déchets (cf. titre I), il peut être envisagé si nécessaire d'exploiter des alvéoles spécifiques. La surface des alvéoles est alors ramenée à 1 500 mètres carrés et leur nombre ne dépasse pas cinq avec toujours une seule alvéole supplémentaire prête à recevoir chaque catégorie de déchets.

Chaque alvéole est ceinturée par des digues intermédiaires ayant pour rôle de délimiter chaque alvéole en assurant une stabilité géotechnique de l'alvéole, d'assurer par leur maillage la stabilité d'ensemble du site et de permettre un réaménagement par section s'appuyant sur ces dernières.

En aucun cas l'évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels mettant en péril la couverture finale du site.

Article 28 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les déchets de la catégorie B sont mis en place selon la méthode des couches minces. Dans chaque alvéole, les résidus sont régalés et compactés si nécessaire par couches successives de 1 mètre, exceptés pour les déchets de la catégorie A conditionnés où les couches peuvent atteindre 3 mètres.

La mise en oeuvre des déchets stabilisés est adaptée en fonction de leurs caractéristiques physiques.

Les déchets sont stockés par catégories dans des alvéoles différenciées.

Article 29 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Tout autre type d'exploitation peut être accepté sous réserve qu'il respecte au moins les mêmes garanties que celles fixées dans cet arrêté.

Dans ce cas, l'acceptation ne peut être accordée par l'autorité préfectorale qu'après avis du Conseil supérieur des installations classées.

Article 30 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 7)

"Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 24 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs suivantes :

5,5 < pH < 8,5 ; 9,5 s'il y a neutralisation chimique;

Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90-203);

DCO < 125 mg/l (sur eau brute);

Phénols < 0,1 mg/l;

Métaux lourds totaux < 15 mg/l dont : Cr6+ < 0,1 mg/l, Cd < 0,2 mg/l, Pb < 0,5 mg/l;

CN libres < 0,1 mg/l;

Hg < 0,05 mg/l;

As < 0,1 mg/l;

Fluorures < 50 mg/l.".

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les débits de rejet maxima autorisés.

Si les lixiviats ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter avant rejet.

L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.

Titre IV : Réaménagement du site après exploitation

Article 31 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les objectifs de ce présent titre sont :

- d'assurer l'isolement définitif du site vis-à-vis des eaux de pluie;

- d'intégrer le site dans son environnement;

- de garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets;

- de permettre un suivi facilité des éventuels rejets dans l'environnement.

Article 32 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Dès que la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte et cela quel que soit le nombre d'alvéoles superposées, une couverture finale est mise en place pour empêcher l'infiltration d'eau de pluie ou de ruissellement vers l'intérieur de l'installation de stockage.

La couverture présente une pente d'au moins 5 p. 100 et doit être conçue de manière à prévenir les risques d'érosion et à favoriser l'évacuation de toutes les eaux de ruissellement vers le fossé latéral de collecte signalé à l'article 22.

La couverture a une structure multicouches et comprend au minimum (du haut vers le bas) :

- une couche d'au moins 0,3 mètre d'épaisseur de terre arable végétalisée permettant le développement d'une végétation favorisant une évapo-transpiration maximale;

- un niveau drainant d'un coefficient de perméabilité supérieur à 1.10-4 mètres par seconde dans lequel sont incorporés des drains collecteurs;

- un écran imperméable composé d'une géomembrane et d'une couche de matériaux d'au moins 1 mètre de puissance caractérisé par un coefficient de perméabilité de 1.10-9 mètres par seconde;

- une couche drainante permettant la mise en dépression de la décharge en liaison avec des évents.

Une mise à l'air est réalisée par la mise en place d'évents situés dans les points hauts du site. Ces évents traversent la couverture et sont en liaison avec un niveau drainant situé à la base du niveau étanche.

La couverture végétale est régulièrement entretenue.

La quantité minimale de matériaux de couverture toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation avec un minimum que spécifie l'arrêté préfectoral.

Titre V : Contrôles et suivis

Article 33 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un contrôle performant et fiable de la qualité :

- du site;

- de la conception et des aménagements;

- des déchets reçus;

- des lixiviats produits;

- de l'exploitation;

- du réaménagement,

doit être assuré en vue de la préservation de la qualité de l'environnement.

Chapitre I : Contrôle des déchets

Article 34 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 8)

Les contrôles prévus à l'annexe I-II-1.2 doivent pouvoir être aisément réalisés à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de ces contrôles.

Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles.

Il appartient le cas échéant à l'exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif.

Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets stabilisés ou de déchets bruts en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des contrôles réalisés sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillances appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination. La procédure globale de suivi et de contrôle doit alors faire l'objet d'une approbation initiale de l'inspection des installations classées.

Article 35 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un laboratoire est installé à l'entrée de l'installation de stockage, afin de réaliser les analyses de caractérisation nécessaires à l'identification des déchets industriels spéciaux et les différentes analyses de contrôle en matière d'eau et de déchets exigées au titre du présent arrêté.

Ce laboratoire est placé sous la direction d'un chimiste compétent en matière d'analyses de déchets industriels.

Ce laboratoire est doté des appareils nécessaires pour pouvoir analyser tous les paramètres de caractérisation et de contrôle définis par le présent arrêté selon les méthodes normalisées et avec une précision compatible avec les niveaux à mesurer.

Il peut cependant être fait appel à un laboratoire extérieur.

Le laboratoire peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.

Un portique est installé à l'entrée de toute installation de stockage collective afin de contrôler la radioactivité des déchets.

Article 36 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Pour s'assurer de l'appartenance du déchet aux familles définies au titre Ier, ou à la demande de l'inspecteur des installations classées, des analyses complètes sur la base de trois lixiviations sont effectuées sur l'échantillon prélevé dans les déchets entrant sur le site.

Article 37 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'inspection des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l'exploitant à des prélèvements inopinés ou non et analyses sur les déchets entrant sur le site.

Chapitre II : Contrôle des eaux

Article 38 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Dans le cas d'un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit et au minimum une analyse journalière sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués sur les paramètres indiqués à l'article 30.

Dans le cas d'un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l'ensemble des paramètres visés à l'article 30.

Article 39 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Une analyse au minimum mensuelle de la qualité des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement non souillées et les eaux d'une éventuelle tranchée drainante concerne les paramètres mentionnés à l'article 30.

Article 40 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines constitué de puits de contrôle dont le nombre, la profondeur et la disposition sont déterminés sur la base des données de l'étude demandée à l'annexe II et de l'importance du site et fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 5.

Le contrôle peut, en fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.

Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l'installation de stockage pour servir de point repère de la qualité des eaux souterraines.

Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation il doit être procédé à une analyse de référence sur les paramètres fixés à l'article 30.

Au minimum et quatre fois par an, des analyses portant sur les paramètres fixés à l'article 30 sont effectuées.

Article 41 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les contrôles demandés aux articles 38, 39 et 40 sont effectués sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l'exploitation.

En plus de ces contrôles, l'inspecteur des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l'exploitant à tout prélèvement ou analyse qu'il juge nécessaire.

Article 42 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspecteur des installations classées :

- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 38, 39 et 40;

- sans délai pour ce qui concerne l'article 41, dernier alinéa.

Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 45.

Chapitre III : Saisi de l'exploitation

Article 43 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui est envoyé annuellement à l'inspecteur des installations classées. Ils font apparaître :

- les rampes d'accès;

- l'emplacement des alvéoles de la décharge prévues aux articles 27 et 28;

- les niveaux topographiques des terrains;

- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II;

- les déchets entreposés alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage);

- les zones aménagées.

Article 44 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitant consigne sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées les raisons pour lesquelles il n'a pas admis des déchets dans l'installation de stockage.

L'exploitant reporte également sur un second registre les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre.

Conformément à l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances, l'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

Article 45 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 9)

"Une fois par an l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant le plan visé à l'article 43. Les résultats des contrôles faits sur les déchets ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.".

Ce document, complété par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l'inspection des installations classées au Conseil départemental d'hygiène.

Chapitre IV : Contrôle du réaménagement final du site et suivi à long terme

Article 46 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un plan topographique, à l'échelle 1/500 présente :

- l'ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassin de stockage, unité de traitement);

- la position exacte des dispositifs de contrôle y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (piézomètres, buses diverses...);

- la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent;

- les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre.

Article 47 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le suivi à long terme concerne :

- le contrôle, semestriel, de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits de contrôle mis en place;

- le contrôle, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l'aménagement du site et de la sortie des lixiviats;

- l'entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de contrôle);

- les observations géotechniques du site avec contrôle des repères topographiques.

Un arrêté préfectoral complémentaire précisera les conditions de suivi à long terme.

Article 48 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I : Admission des déchets industriels spéciaux

I. Déchets admissibles

(Arrêté du 18 février 1994, article 10)

1. Tests de potentiel polluant - modes opératoires

Test de potentiel polluant

Déchets solides initialement massifs ou générés par un procédé de solidification :

Dans le cas de déchets solides initialement massifs ou générés par un procédé de solidification, le test à appliquer, dans l'attente de la publication d'une ou plusieurs normes spécifiques, est le protocole provisoire d'évaluation des déchets massifs et solidifiés disponible sur simple demande auprès du ministre de l'Environnement (Direction de la prévention des pollutions et des risques, service de l'environnement industriel). Ce test comprend, préalablement au test de potentiel polluant, un test préliminaire de présélection des déchets massifs ou solidifiés et des tests de vérification de l'intégrité et de la pérennité de la structure physique. Ces derniers comportent en particulier des essais de résistance mécanique dans le cas où le matériau peut être amené à l'état d'éprouvettes répondant aux spécifications des normes relatives à ce type d'essai. Dans le cas contraire, ils comportent des essais d'érosion sur les matériaux granulaires.

Lorsque le déchet a répondu aux critères de présélection, le test de potentiel polluant est réalisé sur un échantillon se présentant sous forme d'éprouvette unique ou sous forme d'un ensemble de fragments de granulométrie définie.

Il comporte trois lixiviations successives réalisées de manière similaire à celle définie dans la norme NF X 31-210.

Chaque lixiviat est analysé et le résultat global est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans l'annexe de la norme précitée.

Les résultats obtenus sur chaque lixiviat sont consignés et conservés en mémoire, y compris pour la fraction soluble.

Les valeurs limites fixées au I.2 de cette annexe s'appliquent au résultat global.

Déchets non massifs :

Le test de potentiel polluant est effectué en trois lixiviations successives conformes à la norme NF X 31-210.

Chaque lixiviat est analysé et le résultat global est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans l'annexe de la norme précitée.

Les résultats obtenus sur chaque lixiviat sont consignés et conservés en mémoire, y compris pour la fraction soluble.

Les valeurs limites fixées au I.2 de cette annexe s'appliquent au résultat global.

Paramètres à analyser

Les paramètres à analyser pour un déchet donné sont ceux qui font l'objet, pour ce déchet, des critères définis au point 2.

Ces analyses sont réalisées soit sur déchet brut, soit sur lixiviat selon les modalités déjà définies.

Analyses sur déchet brut :

Siccité ;

Hydrocarbures totaux.

Analyse sur lixiviat :

Fraction soluble;

pH;

Cr6+;

Cr;

Pb;

Zn;

Cd;

CN;

Ni;

As;

Hg;

Cu;

Phénols;

COT;

Fluor;

DCO.

Méthodes d'analyses des paramètres qui ne font pas l'objet d'une norme

Fraction soluble :

La fraction soluble est exprimée comme le rapport au poids sec de l'échantillon lixivié, du cumul des valeurs obtenues par pesée du résidu sec à 103 °C ± 2 °C de chacun des trois lixiviats.

La détermination du poids ou du résidu sec sera réalisée conformément aux normes en vigueur, et notamment selon la norme NF 90 029.

Hydrocarbures totaux :

Le principe repose sur une extraction des produits hydrocarbonés par le tétrachlorure de carbone à froid puis un dosage par détecteur à infrarouge.

Méthodes d'analyses des autres paramètres

L'analyse de la siccité, des teneurs en hydrocarbures totaux ou en PCB est réalisée sur le déchet brut selon les normes appropriées, et notamment :

Siccité NFT X 31.102;

Les analyses dans les lixiviats doivent être réalisées selon les normes appropriées, et notamment :

pH NFT 90.008;

Cr6+ NFT 90.043;

Cr NFT 90.112;

Zn NFT 90.112;

Cd NFT 90.112;

Ni NFT 90.112;

Cu NFT 90.112;

Pb NFT 90.112;

CN NFT 90.108 ;

As NFT 90.026;

Hg NFT 90.113;

Phénols NFT 90.204;

COT NFT 90.102;

Fluor NFT 90.042;

DCO NFT 90.101.

Il pourra être demandé au laboratoire pratiquant l'analyse de justifier la pertinence de la méthode d'analyse retenue et l'incertitude de cette méthode dans la plage de valeurs mesurées.

2. Critères d'admission

2.1. Déchets stabilisés

4 < pH < 13;

Siccité > 35 %;

Fraction soluble < 10 %;

DCO < 2 000 mg/kg;

Phénols < 100 mg/kg;

Cr6+ < 5 mg/kg;

Cr < 50 mg/kg;

Pb < 50 mg/kg;

Zn < 250 mg/kg;

Cd < 25 mg/kg;

CN < 5 mg/kg;

Ni < 50 mg/kg;

As < 10 mg/kg;

Hg < 5 mg/kg.

2.2. Déchets de la catégorie A en attente de stabilisation

Résidus de l'incinération :

- suies et cendres non volantes;

- poussières fines et cendres volantes;

- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 30 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 2 000 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 30 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg.

Résidus de la métallurgie :

- poussières de fabrication d'aciers alliés;

- poussières issues de procédés de fabrication de métaux;

- scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;

- boues d'usinage contenant moins de 5 p. 100 d'hydrocarbures.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 %;

COT < 3 500 mg/kg;

Pb < 500 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg ;

Cr < 100 mg/kg;

As < 10 mg/kg.

Résidus de forages résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures présentant les caractéristiques suivantes :

Hydrocarbures totaux < 5 %;

4 < pH < 13;

Siccité > 30 %;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 10 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 10 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg;

Déchets minéraux de traitement chimique :

- oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés;

- catalyseurs usés.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 %;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 10 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 10 mg/kg;

Hg < 30 mg/kg.

2.3. Déchets de la catégorie B en attente de stabilisation

Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués, notamment :

- boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures;

- résidus de stations d'épuration d'eaux industrielles;

- résidus de traitement de sols pollués.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 25 %;

COT < 5 000 mg/kg;

Fraction soluble < 30 %;

Cr6+ < 15 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 1 000 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 250 mg/kg;

- résines échangeuses d'ions saturées présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 %;

COT < 3 500 mg/kg;

Fraction soluble < 10 %;

CN < 50 mg/kg;

Cr6+ < 5 mg/kg;

Résidus de l'incinération :

- mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Fraction soluble < 10 %;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 20 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 30 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg;

Résidus de peinture :

- déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants) présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Fraction soluble < 10 %;

COT < 3 500 mg/kg;

Siccité > 40 %;

Phénols < 200 mg/kg;

Cr6+ < 10 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Résidus de la métallurgie :

- scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux, à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Fraction soluble < 35 %;

COT < 7 500 mg/kg;

Pb < 1 000 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg;

As < 500 mg/kg;

- sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 %;

Fraction soluble < 10 %;

COT < 3 500 mg/kg;

50 mg/kg < phénols < 1 000 mg/kg.

Résidus d'amiante :

- résidus autres que ceux de déflocage présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 %;

Fraction soluble < 10 %;

COT < 3 500 mg/kg;

Phénols < 1 000 mg/kg;

CN < 50 mg/kg.

Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés :

- matériaux souillés au cours du processus de fabrication;

- matières premières, rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

COT < 5 000 mg/kg;

Fraction soluble < 20 %;

Pb < 500 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

Zn < 1 000 mg/kg;

Cu < 500 mg/kg.

Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

COT < 3 500 mg/kg;

Fraction soluble < 10 %;

Pb < 500 mg/kg;

Zn < 100 mg/kg;

Cd < 20 mg/kg;

Ni < 50 mg/kg;

As < 10mg/kg.

II. Procédure d'acceptation préalable d'un déchet et contrôle à l'arrivée

1. Installations de stockage collectives

1.1. Documents à fournir pour obtenir le certificat d'acceptation préalable

Dossier du producteur montrant l'impossibilité d'éliminer ce type de déchets selon une autre filière s'il n'entre pas dans la liste des déchets visés aux articles 7 et 8 et s'il ne fait pas partie des déchets interdits visés à l'article 12.

Description détaillée par le producteur du fait générateur du déchet (activité génératrice du déchet, matières premières mises en oeuvre s'il s'agit d'un déchet de fabrication, caractéristiques du produit s'il s'agit d'un déchet d'utilisation, etc.) et du prétraitement subi par le déchet.

Résultat des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet :

- permettant de connaître la composition chimique globale du déchet brut et son comportement à la lixiviation suivant les normes françaises en vigueur, ainsi que son comportement lorsqu'il est soumis à un test de lixiviation accélérée (suivant la norme NF 31-210 mais test limité à une seule lixiviation d'une durée de dix minutes);

- et montrant l'appartenance du déchet à l'une des catégories définies dans les articles 7 et 8.

Les tests et analyses doivent être réalisés sous la responsabilité du producteur de déchets par lui-même, l'exploitant de l'installation de stockage ou un laboratoire compétent.

1.2. Vérification à effectuer sur le déchet à son entrée sur le site

Bordereau de suivi au titre de l'arrêté du 4 janvier 1985 ou, le cas échéant, document de suivi des déchets importés au titre de l'arrêté du 23 mars 1990;

Existence d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité;

Examen visuel du chargement;

Contrôle de la radioactivité;

Prélèvement de deux échantillons dont un est analysé;

Test de lixiviation accélérée.

1.3. Les échantillons sont conservés en laboratoire pendant une durée de deux mois et sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées

2. Installations de stockage internes

2.1. Procédure interne d'optimisation de la qualité

Un dossier de référence est constitué par le producteur du déchet. Il comprend toutes les informations nécessaires à l'identification du déchet et en particulier les résultats des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet qu'il produit. Ce dossier est adressé à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

A son entrée sur le site, le déchet subit les vérifications suivantes :

- examen visuel du chargement;

- prise d'un échantillon et examen des caractéristiques de celui-ci;

- test de lixiviation accélérée.

Annexe II : Dossier de demande d'autorisation

Pour une installation de stockage de déchets industriels ultimes, l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation prévu par l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 comporte les précisions suivantes :

1. Volet géologique

La géologie du site doit être étudiée à deux niveaux :

1. Au niveau régional;

2. Au niveau local (le site et son environnement proche).

Les informations fournies dans ce volet reposent, d'une part, sur des observations de terrain (à l'intérieur et à l'extérieur du site) et, d'autre part, sur l'étude d'échantillons non remaniés et, si nécessaire, des travaux complémentaires de reconnaissance.

Un minimum de cinq sondages de reconnaissance jusqu'à une profondeur d'au moins 30 mètres au-dessous du niveau prévisible du stockage doivent être réalisés afin de reconnaître la lithologie des formations géologiques. A cette occasion, un minimum de cinq échantillons non remaniés (carottages) doit être prélevé sur chaque sondage à des niveaux tenant compte des contextes structurels (pendage des couches notamment) et hydrogéologiques (présence d'aquifères).

Si ces sondages ne sont pas ultérieurement utilisés comme puits de contrôle, ils doivent être soigneusement rebouchés et étanchés.

2. Volets hydrologique et hydrogéologique

a) Eaux de surface :

Toute arrivée d'eau de surface vers l'installation de stockage ou pénétrant dans les formations encadrant l'installation de stockage, voire dans la formation favorable, est répertoriée sur une carte au 1/5 000e.

Ce repérage prend en compte le contexte le plus défavorable, c'est-à-dire la situation en saison la plus humide, avec les niveaux de crues centenaires.

b) Eaux souterraines :

Les nappes existantes sont identifiées qualitativement et quantitativement et ce à partir d'observations, de mesures et d'analyses réalisées sur des puits de contrôle.

Un inventaire des différents puits en service doit être réalisé.

c) Bilan hydrique :

Le volet comprend un bilan prévisionnel des entrées et des sorties d'eau dans le site à exploiter.

Le bilan comporte principalement :

- les précipitations;

- l'eau incluse dans les déchets dont le stockage est envisagé;

- l'évaporation et l'évapotranspiration.

Ce bilan est effectué par périodes mensuelles et cumulé sur la durée de la période d'exploitation prévue et la période postérieure à la couverture finale jusqu'à instauration d'un régime permanent.

3. Mesure du coefficient de perméabilité

Des mesures du coefficient de perméabilité des terrains concernés sont réalisés in situ et doivent être représentatives de l'ensemble des formations du site, en surface et en profondeur, en fonction des objectifs fixés à l'article 18.

Un point de mesure par hectare est un minimum, la maille des essais pouvant être resserrée en fonction des hétérogénéités rencontrées.

La mesure est réalisée tous les mètres sur une même verticale.

Des mesures sont également réalisées sur les flancs de l'installation de stockage, le nombre de points de mesure étant fonction des dimensions (hauteur et longueur) de ces flancs et de la diversité des faciès.

Les mesures sur le site peuvent être complétées par des mesures réalisées sur les échantillons non remaniés, prélevés par carottage et sur les puits de contrôle.

Les méthodes de mesures employées ainsi que les conditions de mesure sont détaillées dans un rapport joint au dossier d'étude d'impact.

4. Volet sur le drainage général de l'installation de stockage

L'étude d'impact comporte un descriptif détaillé du drainage de l'installation de stockage, qu'il s'agisse de drainage de fond, des flancs ou interne aux déchets.

5. Autres pièces à fournir

Le pétitionnaire indique dans son dossier de demande d'autorisation :

- la nature des garanties financières correspondant aux coûts estimés pour la réhabilitation du site et les mesures de surveillance à long terme et couvrant la responsabilité civile pour les dommages sur les personnes et l'environnement susceptibles d'être causés par la mise en décharge des déchets.

Annexe III : Dispositions générales

I. Accès

Afin d'en interdire l'accès, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimum de 2 mètres.

Dans le cas où la clôture prévue à l'alinéa précédent n'est pas susceptible de masquer l'installation de stockage, cette clôture est doublée par un rideau d'arbres à feuilles persistantes ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

L'ensemble de ce dispositif doit être entretenu.

Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.

Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors de ces heures.

Les voies de circulation entre l'entrée principale et le poste de contrôle sont goudronnées.

L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage.

II. Aménagements et entretien

1. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.

2. Un pont-bascule muni d'une imprimante doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de connaître le tonnage des déchets admis.

Sa capacité doit être au minimum de 50 tonnes.

Le pont-bascule peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.

3. L'installation de stockage est équipée de moyens de communication modernes permettant un échange sans délai.

4. Le stockage des carburants nécessaires aux engins de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain, doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

5. A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :

- installation classée pour la protection de l'environnement;

- identification de l'installation de stockage;

- numéro et date de l'arrêté préfectoral d'autorisation;

- raison sociale et adresse de l'exploitant;

- jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives;

- interdiction d'accès à toute personne non autorisée;

- numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police.

Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.

6. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

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