(JO du 7 mars 1978)


Vus

Le ministre de la culture et de l'environnement et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, notamment son article 1er (2°);

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943, modifié en dernier lieu le 18 novembre 1977, pris pour application du décret du 18 janvier 1943 susvisé, notamment son article 17;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1977 relatif aux vérifications intérieures des réservoirs d'ammoniac liquéfié;

Vu l'avis en date du 30 juin 1977 du conseil supérieur des installations classées;

Vu l'avis en date du 26 octobre 1977 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente) et après consultation écrite de celle-ci,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 20 février 1978

Les articles 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7 et 11 du décret du 18 janvier 1943 susvisé et les articles 10, 11, 12, 13 (§§ 2 à 4), 14, 15, 16 et 22 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont applicables aux réservoirs d'une contenance supérieure à 120 mètres cubes utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à un demi-bar et au plus égale à quatre bars, mis en service à partir du 1er mars 1978.

Article 2 de l'arrêté du 20 février 1978

I. Les réservoirs de contenance supérieure à 60 mètres cubes utilisés à l'emmagasinage de l'ammoniac liquéfié sous une pression supérieure à un demi-bar et au plus égale à quatre bars doivent être soumis périodiquement à des vérifications intérieures dans les conditions prévues par l'article 17 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité.

Cette extension du champ d'application dudit arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1978, date à laquelle les réservoirs existants devront avoir subi depuis moins de trois ans les vérifications prescrites.

II. Ne sont pas toutefois soumis à ces dispositions les réservoirs dont la contenance n'excède pas 120 mètres cubes lorsqu'ils ont subi un traitement thermique de normalisation ou de détente après sondage ou lorsque les parties résistant à la pression et subissant le contact de l'ammoniac ne peuvent pas, du fait des spécifications des aciers employés, avoir été fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction excède 350 N/mm2.

Article 3 de l'arrêté du 20 février 1978

L'arrêté du 6 janvier 1977 susvisé est applicable aux réservoirs soumis aux dispositions de l'article 2 ci-dessus pour les vérifications exigées par cet article.

Article 4 de l'arrêté du 20 février 1978

Les résultats des contrôles effectués en application des articles 2 et 3 ci-dessus doivent être communiqués au service interdépartemental de l'industrie et des mines.

Article 5 de l'arrêté du 20 février 1978

Le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances et le directeur des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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