(JO du 5 octobre 1993)
NOR : ENVP9320347A
Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 511 et L. 596-2 ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret n° 92-377 et portant création d'une commission consultative ;
Vu la demande d'approbation présentée par l'association Cyclamed le 12 juillet 1993,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté 20 septembre 1993
Les producteurs et importateurs de médicaments adhérents de l'association Cyclamed pourvoient à l'élimination des emballages de leurs produits qu'ils récupèrent grâce au dispositif spécifiquement destiné au dépôt de ces emballages, mis en place dans les officines pharmaceutiques.
Ils pourvoient également à l'élimination des mêmes emballages que leur remettent les collectivités territoriales ou les associations, à l'issue des collectes séparées de médicaments non utilisés qu'elles peuvent organiser.
Article 2 de l'arrêté 20 septembre 1993
Les emballages concernés par les dispositions du présent arrêté sont exclusivement ceux des médicaments au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique susvisé.
Article 3 de l'arrêté 20 septembre 1993
Les modalités de contrôle du système d'élimination, permettant de mesurer la proportion des emballages ainsi éliminés par rapport aux emballages commercialisés, annexées au présent arrêté, sont approuvées.
Article 4 de l'arrêté 20 septembre 1993
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 5 de l'arrêté 20 septembre 1993
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1993.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des stratégies industrielles,
D. LOMBARD
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'alimentation:
Le vétérinaire inspecteur en chef,
G. BEDES
Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Annexe : Modalités de contrôle du dispositif
Les producteurs et importateurs de médicaments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté fournissent annuellement aux ministères signataires :
1. Les éléments contrôlables permettant de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés, à savoir :
- l'évaluation (en tonnes) des quantités d'emballages primaires et secondaires accompagnant les médicaments qu'ils mettent sur le marché français. Cette évaluation sera établie à partir des statistiques existantes concernant leurs ventes de médicaments en officine, d'une part, et d'un échantillon représentatif et ajusté annuellement de ces produits et de leurs emballages, d'autre part ;
- le tonnage de déchets d'emballages à l'élimination desquels ils auront effectivement pourvu. Ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis, à ce titre, par les éliminateurs avec lesquels ils ont contracté. A cette fin, ils mettent en place un dispositif de bordereaux d'élimination cosignés par les grossistes-répartiteurs qui assurent l'enlèvement des emballages auprès des officines, et les éliminateurs auxquels ils les remettent.
2. Un rapport permettant d'apprécier, au-delà des données chiffrées visées ci-dessus, l'état de développement du système d'élimination mis en place.
Ce rapport peut être constitué pour l'essentiel des rapports moral et financier de l'association Cyclamed. Il comporte notamment :
- la liste à jour des producteurs et importateurs de médicaments adhérents ;
- pour ce qui concerne les dépenses engagées, une ventilation selon les principaux volets (communication, outils de précollecte, élimination des déchets, fonctionnement);
- un état de l'implantation effective du dispositif de dépôt proposé dans les officines pharmaceutiques, ainsi que des accords passés avec les collectivités territoriales et les associations qui collectent séparément des médicaments non utilisés ;
- la liste des unités d'élimination destinataires des emballages de médicaments repris.
Ce rapport est présenté à la commission consultative créée par l'arrêté du 23 juillet 1992 en application du décret n° 92-377 du 1er avril 1992.