(JO n° 77 du 31 mars 1992)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 6 août 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

NOR : ENVP9161388A

Vus

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 82/176/CEE du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins ;

Vu la déclaration finale de la troisième conférence internationale sur la protection de la Mer du Nord des 7 et 8 mars 1990, notamment son paragraphe 5 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées ;

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les établissements existants ou nouveaux du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui mettent en oeuvre du mercure doivent respecter pour leurs émissions de cette substance totale dans les eaux résiduaires les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Les arrêtés individuels fixent conformément au présent arrêté des normes d'émission de mercure total en flux par unité de temps, en flux spécifique et en concentration dans les eaux résiduaires.

Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.

Article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les valeurs limites que doivent respecter les émissions de mercure total dans les eaux résiduaires des établissements visés à l'article 1er sont fixées dans le tableau suivant :

Procédé Flux auxquels s'appliquent les valeurs limites Valeurs limites (1) en moyenne mensuelle
Saumure recyclée Flux total provenant de l'unité de production de chlore au sein de l'établissement industriel
Flux total provenant de l'ensemble de l'établissement industriel
0,5
1,0
Saumure perdue Flux total provenant de l'ensemble de l'établissement industriel 5,0

(1) Exprimées en gramme de mercure total rejeté par tonne de capacité de production de chlore installée. Les valeurs limites en moyenne journalière sont égales au double des valeurs limites du tableau ci-dessus.

Article 3 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les normes d'émission en concentration visées à l'article 1er relatives aux rejets dans les eaux sont inférieures ou égales à 50 microgrammes de mercure total rejeté par litre d'effluent aqueux, que la saumure soit recyclée ou perdue. Cette valeur-limite s'applique à la moyenne mensuelle des rejets. La valeur-limite en moyenne journalière est égale au double. L'arrêté préfectoral d'autorisation applique une telle norme d'émission à chaque exutoire du site de l'établissement dans son environnement en tenant compte du taux des éventuelles dilutions au sein de l'établissement.

Article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les normes d'émissions fixées conformément aux articles 2 (à l'exception de la première ligne du tableau relative à l'unité de production de chlore par le procédé de la saumure recyclée) et 3 sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public.

Article 5 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Pour vérifier si les rejets dans les eaux satisfont aux normes d'émission fixées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'exploitant effectue un prélèvement quotidien d'un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures et une mesure du débit total des effluents durant cette période.

Article 6 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Le point de prélèvement de ces échantillons et de mesure de ce débit est normalement celui où les normes d'émissions fixées conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent.

Toutefois, lorsque le préfet estime que les échantillons prélevés à ces endroits ne sont ou ne seraient pas représentatifs du mercure contenu dans les eaux résiduaires notamment du fait du faible niveau de concentration dans certaines eaux, l'arrêté préfectoral stipule que les prélèvements sont effectués par l'exploitant en amont en un point où les échantillons sont représentatifs.

Article 7 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les exploitants des établissements visés à l'article 1er procèdent à une surveillance de leurs rejets dans les eaux. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du mercure avec une exactitude meilleure que plus ou moins 20 %.

Les analyses sont effectuées par dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme, méthode après minéralisation au permanganate peroxodisulfate, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.

Article 8 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Lorsqu'un établissement industriel comporte, outre une activité relevant du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, d'autres activités entraînant une production d'eaux résiduaires contenant du mercure, les normes en flux journaliers et mensuels appliquées aux rejets de l'ensemble de l'établissement sont calculées en faisant la somme du flux autorisé au titre de l'article 2 et des flux provenant des autres activités, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent être appliqués à ces derniers.

Article 9 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

Article 10 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les arrêtés préfectoraux fixent, en tant que de besoin, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à ces prescriptions éventuellement plus contraignantes.

En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel, qui ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Article 11 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les réexamens quadriennaux des normes d'émission prévus à l'article premier sont effectués conformément à l'objectif d'élimination totale des rejets de mercure en provenance des ateliers d'électrolyse des chlorures alcalins au 31 décembre 2009.

Le préfet saisit le Conseil supérieur des installations classées de toute demande de dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 12 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques:
L'ingénieur en chef des mines,
F. DEMARCQ

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