(JO n° 300 du 28 décembre 2023)


NOR : TREP2330783A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation et d'installations Seveso.

Objet : modification de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie certaines dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, de manière à rendre applicable les dispositions de la section I les dispositions relatives à la prévention des risques liés au vieillissement des équipements, aux déchets ayant des propriétés équivalentes aux substances ou mélanges dangereux.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa version résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 10 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 septembre au 3 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2023

L'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 2, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux déchets, présents ou susceptibles d'être présents au sein d'une installation soumise au présent arrêté, et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans cette installation, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur. Ces déchets sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente section.

« Pour ces déchets, l'annexe I précise les modalités d'entrée en application des dispositions de la présente section. » ;

2° Il est ajouté une annexe I rédigée selon les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I

Il est ajouté une annexe I ainsi rédigé :

« Modalités d'application aux déchets de la section I du présent arrêté relative à la prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements

« Pour les équipements comprenant des déchets relevant de l'article 2-1 et concernés par les dispositions de la section I du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

«

Article concerné Modalités d'applications particulières
3 Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2024 : - l'état initial est réalisé avant le 30 juin 2024 ; - le programme d'inspection est défini avant le 31 décembre 2024 ; - la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, avant le 1er janvier 2027 ou au plus tard quinze ans après la dernière inspection interne ; Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2024 : - le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service ; - la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, dans un délai de quinze ans suivant la mise en service. »
4-2 Les dispositions des quatre derniers alinéas du 4-2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2024 : - l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2024 ; - le programme d'inspection est défini avant le 30 juin 2025. Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2024, le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service. »
4-3 Les dispositions des six derniers alinéas du 4-3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2024 : - la première inspection externe détaillée mentionnée ci-dessus, lorsqu'elle est exigée, est réalisée avant le 31 décembre 2026 ou au plus tard cinq ans après la dernière inspection externe détaillée ; - la première inspection hors exploitation détaillée mentionnée ci-dessus, lorsqu'elle est exigée, est réalisée avant le 31 décembre 2029 ou au plus tard dix ans après la dernière inspection visuelle interne. Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2024 : - la première inspection externe détaillée mentionnée ci-dessus est réalisée dans un délai de cinq ans après la mise en service ; - la première inspection hors exploitation détaillée mentionnée ci-dessus est réalisée dans un délai de dix ans après la mise en service. »
5 Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les tuyauteries et les capacités mises en service avant le 1er janvier 2024 : - l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2025 ; - le programme d'inspection est élaboré avant le 31 décembre 2026. Pour les tuyauteries et les capacités mises en service à compter du 1er janvier 2024, l'état initial et le programme d'inspection sont réalisés au plus tard douze mois après la date de mise en service. »
6 Les dispositions des huit derniers alinéas de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les ouvrages mis en service avant le 1er janvier 2024 : S'agissant des massifs des réservoirs et des cuvettes de rétention : - l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2024 ; - le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2025. S'agissant des supports supportant les tuyauteries, les caniveaux et les fosses humides : - l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2025 ; - le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2026. Pour les ouvrages mis en service à compter du 1er janvier 2024, l'état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service. »
7 Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Par ailleurs, pour les mesures de maîtrise des risques mettant en œuvre de l'instrumentation de sécurité dont il apparaît lors de l'état initial qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement, un tel contrôle est réalisé avant le 30 juin 2027. Pour les équipements contribuant aux mesures de maîtrise des risques visées par le présent article et mis en service avant le 1er janvier 2024 : - l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2026 ; - le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2027. Pour les équipements contribuant aux mesures de maîtrise des risques visées par le présent article et mis en services à compter du 1er janvier 2024, l'état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service. »

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