(JO n° 260 du 25 octobre 2020)
NOR : TRER2028220A
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 et R. 314-1 à R. 314-23 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 octobre 2020,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 23 octobre 2020
Les alinéas 2 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisés sont ainsi rédigés :
« 2. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
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VALEUR
du coefficient Si
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VALEUR
du coefficient S'i
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Supérieur à 70 MW
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0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125
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0,102
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Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 70MW
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0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125
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0
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Supérieure à 17,5 MW et inférieure ou égale à 35 MW
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0,0125
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0
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Inférieure ou égale à 17,5 MW
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0, 00035* (PDCR-17,5) + 0,0125
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0
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Formule dans laquelle : PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
3. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc effectuées sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i
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VALEUR
du coefficient Vi
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VALEUR
du coefficient V'i
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Supérieure à 272 MW
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0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125
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0,102
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Supérieure à 136 MW et inférieure ou égale à 272 MW
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0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125
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0
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Supérieure à 68 MW et inférieure ou égale à 136 MW
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0,0125
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0
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Inférieure ou égale à 68 MW
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0, 00035* (PDCR-68) + 0,0125
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0
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Formule dans laquelle :
PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i ».
Article 2 de l’arrêté du 23 octobre 2020
Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er octobre 2020 et la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent bénéficier des conditions d'achat découlant des coefficients S13 et V13 calculés selon les modalités du présent arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 23 octobre 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2020.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier