(JO du 29 janvier 1983)


Texte modifié par :

Arrêté 11 octobre 1991 (JO du 28 novembre 1991)

Arrêté du 28 novembre 1988 (JO du 29 janvier 1989)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,

Vu le décret n° 76-48 du 9 janvier 1976 relatif à la protection du personnel dans les mines et carrières qui mettent en œuvre des courants électriques, et notamment son article 64-1 ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1961 modifié relatif aux règles d'agrément du matériel électrique, lampes de sûreté à flamme et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou ;

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978, modifié par le décret n° 81-440 du 5 mai 1931, portant règlement de la construction du matériel électrique- utilisable en atmosphère explosive, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, et notamment l'article 2 du titre : surveillance administrative ;

Vu la directive 82/130/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses ;

Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du. 7 juin 1982 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 8 octobre 1982 ;

Sur la proposition· du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête

Chapitre I : Spécifications techniques.

Article 1er de l'arrêté du 11 novembre 1982

La construction des matériels électriques ou systèmes électriques utilisables dans les mines grisouteuses est soumise :
- soit aux normes harmonisées définies à l'article 2 (§ 1) ci-après ;
- soit aux spécifications techniques françaises définies à l'article 2 (§ 2) ci-après.

Article 2 de l'arrêté du 11 novembre 1982

(Arrêté du 28 novembre 1988, article 1er et Arrêté 11 octobre 1991, article 1er)

1. Les normes harmonisées visées à l'article 1er ci-dessus sont les normes européennes modifiées ou complétées, conformément aux annexes 1.1, 1.2 et 1.3 du présent arrêté ci-jointes, comme il est indiqué ci-après :

 Matériel électrique pour atmosphère explosible :

TITRE DE LA NORME : Règles générales.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-014.

DATE : Mars 1977.

NUMERO de la norme française : NF C 23-514.

DATE d'homologation : Mai 1982.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-014 Amendement 1.

DATE : Juillet 1979.

NUMERO de la norme française : Rectificatif.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-014 Amendement 2.

DATE : Juin 1982.

NUMERO de la norme française : Additif 2.

DATE d'homologation : Mai 1982.

MODIFICATION ou complément : Annexe 1.1.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-014 Amendement 3 et 4.

DATE : Décembre 1982.

NUMERO de la norme française : Additifs 3 et 4.

DATE d'homologation : Juillet 1983.

MODIFICATION ou complément : Annexe 1.1.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-014 Amendement 5.

DATE : Février 1986.

NUMERO de la norme française : Additif 5.

DATE d'homologation : Juillet 1986.

TITRE DE LA NORME : Immersion dans l'huile "o".

NUMERO de la norme européenne : EN 50-015.

DATE : Mars 1977.

NUMERO de la norme française : NF C 23-515.

DATE d'homologation : Mai 1982.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-015 Amendement 1.

DATE : Juillet 1979.

NUMERO de la norme française : Rectificatif.

TITRE DE LA NORME : Surpression interne "p".

NUMERO de la norme européenne : EN 50-016.

DATE : Mars 1977.

NUMERO de la norme française : NF C 23-516.

DATE d'homologation : Mai 1982.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-016 Amendement 1.

DATE : Juillet 1979.

NUMERO de la norme française : Rectificatif.

TITRE DE LA NORME : Remplissage pulvérulent "q".

NUMERO de la norme européenne : EN 50-017.

DATE : Mars 1977.

NUMERO de la norme française : NF C 23-517.

DATE d'homologation : Mai 1982.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-017 Amendement 1.

DATE : Juillet 1979.

NUMERO de la norme française : Rectificatif.

TITRE DE LA NORME : Enveloppe antidéflagrante "d".

NUMERO de la norme européenne : EN 50-018.

DATE : Mars 1977.

NUMERO de la norme française : NF C 23-518.

DATE d'homologation : Mai 1982.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-018 Amendement 1.

DATE : Juillet 1979.

NUMERO de la norme française : Rectificatif.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-018 Amendement 2.

DATE : Décembre 1982.

NUMERO de la norme française : Additif 2.

DATE d'homologation : Juillet 1983.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-018 Amendement 3.

DATE : Novembre 1985.

NUMERO de la norme française : Additif 3.

DATE d'homologation : Juillet 1986.

TITRE DE LA NORME : Sécurité augmentée "e".

NUMERO de la norme européenne : EN 50-019.

DATE : Mars 1977.

NUMERO de la norme française : NF C 23-519.

DATE d'homologation : Mai 1982.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-019 Amendement 1.

DATE : Juillet 1979.

NUMERO de la norme française : Rectificatif.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-019 Amendement 2.

DATE : Septembre 1983.

NUMERO de la norme française : Additif 2.

DATE d'homologation : Janvier 1984.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-019 Amendement 3.

DATE : Décembre 1985.

NUMERO de la norme française : Additif 3.

DATE d'homologation : Juillet 1986.

TITRE DE LA NORME : Sécurité intrinsèque "i".

NUMERO de la norme européenne : EN 50-020.

DATE : Mars 1977.

NUMERO de la norme française : NF C 23-520.

DATE d'homologation : Mai 1982.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-020 Amendement 1.

DATE : Juillet 1979.

NUMERO de la norme française : Rectificatif.

MODIFICATION ou complément : Annexe 1.2.

NUMERO de la norme européenne : EN 50-020 Amendement 2.

DATE : Décembre 1985.

NUMERO de la norme française : Additif 2.

DATE d'homologation : Juillet 1986.

TITRE DE LA NORME : Encapsulage "m".

NUMERO de la norme européenne : EN 50-028.

DATE : Février 1987.

NUMERO de la norme française : NF EN 50-028.

DATE d'homologation : Décembre 1987.

2. Les spécifications techniques françaises visées à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes :

MODE DE PROTECTION : Enveloppe antidéflagrante.

SIGLE : d.

MODE DE PROTECTION : Isolant.

SIGLE : Isolant.

MODE DE PROTECTION : Sécurité augmentée.

SIGLE : e.

MODE DE PROTECTION : Sécurité intrinsèque.

SIGLE : i.

Elles sont définies par le titre Ier, par ses annexes et par l'article 75 de l'arrêté du 30 octobre 1961 modifié relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flamme et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou dont l'article 15 est complété par un troisième alinéa ainsi conçu :

L'enveloppe doit de plus être soumise à une épreuve de type de non-transmission d'une inflammation interne conformément aux règles de la norme harmonisée correspondante.

Article 3 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Les matériels électriques à enveloppe "d" ou "e" objet de certificats délivrés dans le cadre, soit des spécifications techniques françaises, soit des normes harmonisées, peuvent être assemblés sous réserve, pour les enveloppes antidéflagrantes "d ", que les joints et interstices de leur assemblage soient simultanément conformes aux règles des pécifications techniques françaises et à celle des normes harmonisées.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux composants et accessoires de ces matériels électriques.

Chapitre II : Organismes agréés.

Article 4 de l'arrêté du 11 novembre 1982

1. Les organismes suivants sont agréés pour l'application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié pour le matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses :
- centre d'études et recherches des Charbonnages de France, laboratoires de Verneuil-en-Halatte (Oise) ;
- laboratoire central des industries. électriques à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).

2. L'agrément prononcé au bénéfice d'un organisme, en application du paragraphe 1 ci-dessus, n'est pas valable pour le matériel construit par ledit organisme.

Chapitre III : Certificats de conformité ou de contrôle.

Article 5 de l'arrêté du 11 novembre 1982

En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié les articles 6 à 9 ci-après fixent les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret.

Article 6 de l'arrêté du 11 novembre 1982

(Arrêté du 28 novembre 1988, article 1er et Arrêté 11 octobre 1991, article 1er)

 Pour chaque type de matériel électrique, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 4 du présent arrêté, qui en accuse réception ; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (notice descriptive ainsi que plans et figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné.

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité sur lequel doit figurer en tête du numéro d'ordre la lettre C ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions spéciales d'utilisation.

Article 7 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé qui en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'industrie.

Article 8 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation après consultation de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'industrie. En cas de refus d'homologation le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.

Si le ce certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive 82/130/C.E.E. du 15 février 1982 susvisée, il est procédé à la consultation de la commission des communautés européennes et des autres Etats membres, conformément à l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

Article 9 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.

Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.

En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes harmonisées :
- une copie du certificat de conformité est transmise à la commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat ;
- l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ;
- les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.

Article 10 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié et entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat.

Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats.

De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord.

Article 11 de l'arrêté du 11 novembre 1982

1. Les certificats de conformité aux normes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

2. Les certificats de conformité ou de contrôle délivrés dans le cadre des spécifications techniques françaises doivent être établis conformément aux modèles figurant respectivement aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.

Chapitre IV : Marquage.

Article 12 de l'arrêté du 11 novembre 1982

1. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive 82/130/C.E.E. du 15 février 1982 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes correspondantes.

2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de contrôle dans le cadre de la directive n° 82/130/C.E.E du 15 février 1982. Devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu au II de l'annexe 5 du présent arrêté.

3. Le matériel électrique, objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel électrique conforme aux normes harmonisées, mais n'ayant pas fait l'objet de la procédure visée à l'article 8, 3è alinéa, devra porter le marquage prévu au paragraphe 4, ci-après, à l'exception des lettres MSL qui seront remplacées par les lettres MSK.

Le ou les sigles pouvant éventuellement figurer après le symbole du groupe "i" sont ceux prévus à l'article 2 (§ 1) ci-dessus.

4. Le matériel électrique, Objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre des spécifications techniques françaises, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage comprenant :
- le nom du constructeur ;
- la désignation du type ;
- le numéro de construction s'il y a lieu ;
- le numéro d'ordre du certificat de conformité ou de contrôle, précédé sur la même ligne par les lettres MS ou MSL respectivement et par les deux derniers chiffres du millésime de l'année de sa délivrance ;
- le symbole du groupe "1:) suivi d'un tiret et éventuellement du ou des sigles prévus à l'article 2 (§ 2) ci-dessus ;
- éventuellement le signe X placé à la suite du numéro du certificat et indiquant que ce matériel éclectique est soumis à des conditions spéciales, pour une utilisation sûre, figurant dans le certificat ou lui étant annexées.

Lorsque pour des raisons matérielles il n'est pas possible de réaliser un marquage conforme aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le marquage peut être réduit aux exigences figurant aux 1er, 4è et 6è tirets ci-dessus.

Chapitre V : Marque distinctive communautaire.

Article 13 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive n° 82/130/ C.E.E. du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.

Chapitre VI : Dispositions diverses.

Article 14 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Les matériels électriques agréés conformément au décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable en atmosphère explosive conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 et des textes pris en son application.

Toute modification de l'un des éléments de ces matériels électriques définis dans les documents joints aux arrêtés d'agrément entraîne l'obligation de la délivrance d'un certificat de conformité ou de contrôle.

Article 15 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Les dispositions du présent arrêté concernant (a certification des matériels électriques en application des spécifications techniques françaises cesseront d'avoir effet à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du ler janvier 1983, sauf pour les modifications des matériels certifiés visés à l'article 10 ci-dessus.

Le délai de dix ans pourra être prorogé par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 16 de l'arrêté du 11 novembre 1982

L'arrêté du 13 décembre 1978 relatif au matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses est abrogé.

Les certificats délivrés dans les conditions prévues audit arrêté conservent leur validité.

Article 17 de l'arrêté du 11 novembre 1982

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1982.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
D. Coton.

Annexe I : Modification" ou compléments apportés aux normes européenne.

Annexe 1.1 : Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe 1

(Arrêté du 28 novembre 1988, article 1er)

Règles générales (Norme européenne EN 50014)

Remplacer le texte du point 6.3.1 de l'amendement n° 3 (décembre 1982) de la norme européenne EN 50014 par le texte suivant :

"6.3.1. Matériel électrique du groupe I.

" Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique, doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales. ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage soit évité.

" 'Cette règle doit être satisfaite :

" - soit par le choix approprié du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 22.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser :

« p. 100 d'humidité relative

ou

« 100 dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique : le signe X sera alors placé après la référence du certificat comme indiqué au point 26.2.9 ;

" - soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air méthane à (8,5 ± 0,5) p. 100 de méthane.

" Cependant. si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en œuvre en service. "

Annexe 1.2. : Matériel électrique pour atmosphères explosives du groupe I

Sécurité intrinsèque " i ". - Systèmes électriques de sécurité intrinsèque.

Note. - Dans les mines grisouteuses de la République fédérale d'Allemagne le mot "Anlage" est utilisé à la place de "System ".

1. Domaine d'application.

1.1. La présente annexe contient les règles spécifiques de construction et d'épreuve des systèmes électriques de sécurité intrinsèque destinés en tout ou en partie à être installés dans les atmosphères explosibles des mines grisouteuses, afin de s'assurer que ces systèmes électriques ne provoquent pas l'explosion de l'atmosphère environnante.

1.2. La présente annexe complète la norme européenne EN 50020, sécurité intrinsèque "i" (première édition, mars 1977) dont les règles s'appliquent à la construction et aux épreuves du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel électrique associé.

1.3. La présente annexe ne se substitue pas aux règles d'installation des matériels électriques à sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés et des systèmes électriques de sécurité intrinsèque.

2. Définitions.

2.1. Les définitions ci-après, spécifiques des systèmes électriques de sécurité intrinsèque, sont applicables dans la présente annexe. Elles complètent les définitions qui figurent dans les normes européennes EN 50014 - règles générales et EN 50020 - sécurité intrinsèque "i "

2.2. Système électrique de sécurité intrinsèque.

Ensemble de matériels électriques définis dans un document descriptif, ·système dans lequel les circuits d'interconnexion ou parties de tels circuits, destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible, sont des circuits de sécurité intrinsèque et qui répondent aux règles de la présente annexe.

2.3. Système électrique certifié de sécurité intrinsèque :

Système électrique conforme à 2.2 pour lequel une station d'essais a délivré un certificat certifiant que le type de système électrique est conforme à la présente annexe.

Note 1. - Il n'est pas nécessaire que chaque matériel électrique d'un système électrique de sécurité intrinsèque soit certifié individuellement mais il doit être identifiable sans équivoque.

Note 2. - Pour autant que les règles nationales d'installation le permettent, les systèmes électriques conformes à 2.2 pour lesquels la connaissance des paramètres électriques des matériels électriques certifiés de sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés certifiés, des dispositifs non certifiés conformes à 1.3 de la norme européenne EN 50014 "règles générales" et pour lesquels la connaissance des paramètres électriques et physiques des composants et des conducteurs d'interconnexion permettent de déduire sans ambiguïté que la sécurité intrinsèque est conservée, peuvent être installés sans certificat supplémentaire.

2.4. Accessoires :

Matériel électrique qui ne comporte que des éléments de connexion ou d'interruption de circuits de sécurité intrinsèque et qui n'affecte pas la sécurité intrinsèque du système, tel que boîtes de raccordement, boîtes de dérivation, prises de courant, prolongateurs, interrupteurs, etc.

3. Catégories de systèmes électriques dé sécurité intrinsèque.

3.1. Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes doivent être répartis dans l'une des deux catégories " ia " ou " ib ". Sauf indication contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à ces deux catégories.

Note. - Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes peuvent être de catégories différentes de celles des matériels électriques à sécurité intrinsèque et des matériels électriques associés qui composent le système ou partie de système Différentes parties d'un système électrique de sécurité intrinsèque peuvent comporter différentes catégories.

3.2. Catégorie " ia" :

Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégories -" ia " s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques à sécurité intrinsèque de la catégorie, " ia" (voir norme européenne EN 50020 - sécurité intrinsèque - 4.1), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.

3.3. Catégorie " ib " :

Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie "ib" s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques de la catégorie "ib" (voir norme européenne EN 50020 - sécurité intrinsèque - 4.2), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.

4. Conducteurs d'interconnexion d'un système électrique de sécurité intrinsèque. .

4.1. Les paramètres électriques et toutes les caractéristiques des conducteurs d'interconnexion spécifiques d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent, pour autant que la sécurité intrinsèque en dépend, être précisés dans les documents de certification de ce système électrique.

4 2. Lorsqu'un câble multiconducteur contient des liaisons qui font partie de plus d'un circuit de sécurité intrinsèque, le câble doit répondre aux règles ci-après :

4.2.1. L'épaisseur radiale de l'isolant doit être appropriée au diamètre du conducteur. Si cet isolant est constitué par du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit être de 0,2 mm.

4.2.2. Avant de quitter l'usine de fabrication, le câble multiconducteur doit être Soumis aux épreuves diélectriques, effectuées sous courant alternatif, spécifiées soit en 4.2.2.1 soit en 4.2.2.2. Le succès de ces épreuves doit être attesté par un certificat d'épreuves délivré par le constructeur du câble.

4.2.2.1. Ou bien chaque conducteur, avant assemblage dans te câble, est éprouvé sous une tension de valeur efficace égale à 3000 V + (2000 fois l'épaisseur radiale de l'isolant exprimée en mm) V ; le câble assemblé :
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à 500 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux et
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 1000 V appliquée entre un faisceau comprenant la moitié des conducteurs du câble et un faisceau comprenant l'autre moitié des conducteurs.

4.2.2.2. Ou bien le câble assemblé :
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à 1000 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le .faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux et
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 2000 V appliquée successivement entre chaque conducteur du câble et le faisceau formé· par l'ensemble des autres conducteurs réunis électriquement entre eux.

4.2.3. Les épreuves diélectriques prescrites en 4.2.2 doivent être effectuées sous une tension alternative sensiblement sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 Hz et 62' Hz, délivrés par un transformateur de puissance appropriée, compte tenu de la capacité du câble. Dans le cas des épreuves diélectriques sur câble terminé, la tension doit être augmentée régulièrement jusqu'à la valeur spécifiée en un temps d'au moins 10 secondes et, ensuite, maintenue pendant au moins 60 secondes.

Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du câble.

4.3. Aucun défaut entre les conducteurs d'un câble multiconducteur n'est à considérer si le système répond à l'une des deux règles ci-après :

4.3.1. Le câble est conforme à 4.2 et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque comporte un écran conducteur assurant un taux de recouvrement au moins égal à 60 p. 100.

Note. - Le raccordement éventuel de l'écran à la masse ou à la terre sera déterminé par les règles d'installation.

4.3.2. Le câble, conforme à 4.2 est protégé efficacement contre les détériorations et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque présente, en fonctionnement normal, une tension crête égale ou inférieure à 60 volts.

4.4. ·Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2 mais pas à 4.3, et ne contient que des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie d'un même système électrique de sécurité intrinsèque, les défauts doivent être considérés entre un maximum de quatre conducteurs du câble en plus de l'application de 3.2 ou de 3.3.

4.5. Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2 mais pas à 4.3 et' contient des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie de différents systèmes électriques de sécurité intrinsèque, chaque circuit de sécurité intrinsèque contenu dans ce câble doit présenter un coefficient de sécurité égal à quatre fois celui requis en 3.2 ou en 3.3.

4.6. -Lorsqu'un câble multiconducteur ne répond pas à 4.2 et à 4.3, un nombre quelconque de défauts entre les conducteurs du câble devra être considéré en plus de l'application de 3.2 ou de 3.3.

4.7. Les documents de certification du système électrique de sécurité intrinsèque' doivent spécifier les conditions d'utilisation résultant de l'application de 4.3 à 4.6.

5. Accessoires utilisés dans les systèmes électriques de sécurité intrinsèque.

Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certification comme faisant partie d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent satisfaire aux points :
- 6 et 7 de la norme européenne EN 50014 "Règles générales " ;
- 5 et 10.3 de la norme européenne EN 50020 " Sécurité intrinsèque i ".

Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée.

Note. - L'utilisation d'accessoires non certifiés est du domaine des règles d'installation.

6. Epreuves de type.

Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque doivent être éprouvés conformément aux règles relatives aux épreuves de type du point 9 de la norme européenne EN 50020 "Sécurité intrinsèque i ", mais compte tenu du point 4 de la présente annexe.

7. Marquage des systèmes électriques de sécurité intrinsèque.

Les systèmes électriques certifiés de sécurité intrinsèque doivent être marqués par le détenteur du certificat du système sur l'un au moins des matériels électriques du système se trouvant en un endroit "stratégique ". Le marquage doit comporter le marquage minimal du point 26.5 de la norme européenne EN 50 014 "Règles générales ", et les lettres SYST.

Annexe II

Matériel ou système électrique pour mines grisouteurses

(1) Certificat de conformité.

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats - deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat. - Eventuellement signe x.

(3) Le présent certificat est délivré pour :
- désignation du matériel ou système électrique certifié ;
- type(s) certifié{s).

(4) a) Construit par :

Nom et adresse (postale) du constructeur ;

b) Soumis à la certification par : Nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément. à l'article 14 de la directive du conseil des communautés européennes n° 82/130/C. E. E. du 15 février 1982 :
- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes européennes harmonisées : référence de chaque norme européenne concernée, année de l'édition, référence de la norme nationale correspondante, mention s'il y a lieu de l'annexe concernée de la directive précitée et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes ;
- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications épreuves.

Eventuellement, référence de ce procès-verbal .

(7) Le code ~e ce matériel électrique est : EEx, le ou les sigles des modes de protection, 1.

(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.

(9) Certificat de conformité. - Répéter le (2) de la page 1.

(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes européennes harmonisées mentionnées au point (6) ci-dessus.

(11) Le matériel électrique livré est autorisé à porter la marque distinctive communautaire définie dans l'annexe C de la directive citée au point (6) ci-dessus. Cette marque figure sur la première page du présent certificat; elle doit être apposée sur le matériel électrique de manière à être visible, lisible et durable.

(12) Le signe x. lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.

(l3) Lieu et date (millésime, mois. jour) de l'établissement du certificat.

(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).

Annexe

 

Annexe III : Modèle de certificat de conformité

Matériel du système électrique utilisable dans les mines grisouteuses

Certificat de conformité

 

Annexe IV : Modèle de certificat de contrôle

Certificat de contrôle

Matériel du système électrique utilisable dans les mines grisouteuses

Certificat de contrôle

 

Annexe V : Matériel pour atmosphères explosibles du groupe I

(Arrêté du 28 novembre 1988, article 1er et Arrêté 11 octobre 1991, article 1er)

I. Marque distinctive communautaire

II. Marquage du matériel électrique objet d'un certificat de contrôle

Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 9, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant :

1. Le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communautaire comme indiqué ci-après ;

2. Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle ;

3. Le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle ;

4. Le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification ;

5. Le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée ;

6. La désignation du type donné par le constructeur ;

7. Le numéro de fabrication ;

8. Si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe "X" sera placé après la référence du certificat ;

9. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique ; ne utilisation sûre, le signe "X" sera placé après la référence du certificat ;

9. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique ;

10. Toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification.

 

 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication