(JO n° 81 du 6 avril 2022)
NOR : TRER2205457A
Publics concernés : personnes obligées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté vise, suite à la création du code des impositions sur les biens et services, à mettre à jour, à droit constant, les catégories de carburants pour automobiles prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il précise, à droit constant, les catégories de carburants pour automobiles prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie, en référence aux catégories fiscales définies par le code des impositions sur les biens et services.
Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment son article R. 221-2 ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 312-35, L. 312-60, L. 312-83 et L. 312-84 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 24 mars 2022,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022
Les II et III de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
« 1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ;
« 2° Les produits de la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code.
« III. Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
« Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation. »
Article 2 de l'arrêté du 24 mars 2022
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mars 2022.
Pour la ministre par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David