(JO n° 122 du 30 mai 2018)
NOR : AGRM1812104A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet :
- définition de la prise accessoire/accidentelle de thon germon de Méditerranée. Définition de la zone du moratoire d'interdiction annuelle de la pêche sous dispositifs de concentration du poisson (DCP) dans le golfe de Guinée ;
- modification du délai de dépôt de demande d'autorisation de pêche dans la zone de régulation de l'Accord des pêches du sud de l'océan Indien (APSOI) et ajout de mesures techniques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 25 février 2013 qui encadre toutes les autorisations de pêche délivrées en application des engagements internationaux de la France dans le cadre des organisations régionales de gestion de la pêche pour intégrer les modifications issues de la réglementation internationale sur l'espadon de Méditerranée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la recommandation 16-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux ;
Vu la recommandation 16-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) pour remplacer la recommandation 13-04 et établit un programme pluriannuel de rétablissement de l'espadon de la Méditerranée ;
Vu la recommandation 17-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) établissant des mesures de gestion pour le stock du germon de la Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 modifié portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;
Vu la mesure de conservation et de gestion 2017/01 de l'Accord pour les pêcheries du sud de l'océan Indien (APSOI) ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 mai 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 mai 2018
La première ligne du tableau en annexe II de l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche intitulé « Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP contingentée » est remplacée par la présente :
Recommandation 16-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux (*). |
La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP thon tropicaux en zone ICCAT. Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention. |
31 mai inclus de l'année de gestion en cours. Par dérogation, pour l'année de gestion 2013, la date limite de dépôts des demandes est repoussée au 1er juin 2013. |
1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. 3. De même tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capture de thonidés tropicaux
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1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT.
2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture de thonidés tropicaux doivent être consignés dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération.
3. Les captures de thonidés tropicaux sont interdites sur DCP du 1er janvier au 28 février entre le parallèle 4° latitude Sud (limite Sud), le parallèle 5° latitude Nord (limite Nord), le méridien 20° longitude Ouest (limite Ouest) et la côte africaine (limite Est).
4. Du 1er janvier au 28 février, tout navire de pêche qui pêche du thon obèse et/ ou de l'albacore dans la zone du point 3. ci-dessus doit se conformer au programme régional d'observateurs de l'ICCAT.
5. Pour les navires titulaires de l'autorisation de pêche du thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, les prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) peuvent être autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.
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Article 2 de l'arrêté du 24 mai 2018
L'avant-dernière ligne du tableau en annexe II de l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche intitulé « Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP contingentée » est remplacée par la présente :
Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée. |
La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche Germon de Méditerranée.
Les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont autorisées dans la limite d'un germon par jour et par navire. |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté.
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La pêche du germon de la Méditerranée est interdite du 1er octobre au 30 novembre inclus. |
Article 3 de l'arrêté du 24 mai 2018
La dernière ligne, concernant le point 9 (1) (a) de la recommandation 2016/01 de l'APSOI, du tableau de l'annexe 1 de l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche intitulé « Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP non contingentée » est remplacée par la suivante :
Recommandations |
Activités réglementées |
Date limite de dépôt des demandes |
Conditions d'éligibilité |
Mesures techniques |
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Point 9 (1) (a) de la mesure de conservation et de gestion 2017/01 de l'Accord pour les pêcheries du sud de l'Océan Indien (APSOI) |
La pêche des espèces non couvertes par la CTOI et la CCSBT, dans la zone de régulation de l'APSOI, est encadrée. L'effort annuel de l'ensemble des navires français est limité au nombre de jours de pêche en 2013 et conditionné au respect des mesures techniques afférentes. |
Au plus tard le 1er décembre de l'année N-1 pour une autorisation de pêche de fond dans la zone APSOI valable l'année N. |
Sont éligibles les navires sous pavillon français (registre communautaire) ayant déclaré des pêcheries démersales entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. |
L'autorisation est limitée dans le temps, mentionne l'engin (seule la palangre et les lignes à main sont autorisées), les espèces ciblées par le couple navire-armateur et l'effort annuel autorisé pour l'ensemble des navires détenteurs d'une autorisation.
Le navire doit accueillir un observateur scientifique pour 20 % de son activité annuelle.
Le navire doit appliquer les seuils de détection des écosystèmes marins définis dans l'annexe sur la rencontre d'écosystèmes marins vulnérables de la demande d'autorisation de pêche dans la zone APSOI. |
Article 4 de l'arrêté du 24 mai 2018
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mai 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye