(JO n° 283 du 7 décembre 2006)


NOR : DEVP0650622A

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 512-10 et L. 512-12 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2450 relative aux imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 novembre 2006,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 24 novembre 2006

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2003 susvisé sont modifiées comme suit :

I. Au point 6.2.b.2.II relatif aux valeurs limites d'émission de composés organiques volatils pour des activités spécifiques, sont ajoutés les mots suivants :

1° " II.1 " avant les mots : " Héliogravure d'édition " ;

2° " II.2 " avant les mots : " Autres ateliers d'héliogravure, flexographie,... " ;

3° " II.3 " avant les mots : " Impression sérigraphique en rotative sur textile/cartons ".

II. Au point 6.2.b.2.II, le paragraphe suivant :

" si la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes et inférieure à 25 tonnes, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m³ ; "

est remplacé par :

" si la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes et inférieure à 25 tonnes, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m³. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ; "

Article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2006

Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- immédiatement pour les installations déclarées après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;
- à compter du 30 octobre 2007 pour les installations déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l’arrêté du 24 novembre 2006

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

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