(JO n° 283 du 7 décembre 2006)


NOR : DEVP0650620A

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 et ses protocoles, et notamment celui de Genève de 1991 relatif à une réduction des émissions de COV et de leurs flux transfrontières ;

Vu la directive communautaire 99/13/CE du Conseil de l'Union européenne du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques dues à l'utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activités et installations ;

Vu la directive sur les préparations dangereuses n° 88/379/CEE ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le titre II du livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 novembre 2006,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 24 novembre 2006

Au III de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, sont insérés, après le cinquième alinéa, les trois alinéas suivants :
" Pour les émissions de composés organiques volatils des installations concernées par les 19° à 36° de l'article 30 :
1° Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
2° Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. "

Article 2 de l’arrêté du 24 novembre 2006

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

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