(JO du 3 février 1971)


Texte modifié par :

Arrêté du 3 juillet 1990 (JO du 26 août 1990)

Vus

Vu la loi du 4 août 1903 modifiée concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures et le décret du 11 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles R. 5149 à R. 5165 et R. 5229 relatifs aux conditions de délivrance et d'emploi des substances vénéneuses ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'avis de la commission d'étude de l'emploi des toxiques en agriculture,

Arrête :

Article 1er de la loi du 25 janvier 1971

L'emploi du bromure de méthyle en agriculture est autorisé pour le traitement des sols dans les conditions fixées ci-après.

Article 2 de la loi du 25 janvier 1971

Conformément à l'article R. 5157 du décret du 26 novembre 1956 (1), le bromure de méthyle destiné au traitement des sols ne peut être délivré qu'après addition de 2 % de chloropicrine.

(1) Code de la santé publique.

Article 3 de la loi du 25 janvier 1971

Les sols destinés au traitement doivent avoir fait l'objet d'un ameublissement préalable.

L'épandage du bromure de méthyl doit être réalisé sous bâche ou toile imperméable bordée en terre sur les côtés et aux extrémités. La dose de bromure de méthyle employée par m2 ne doit pas être supérieure à 120 g.

Pour le traitement des terreaux et composts en vrac placés sous bâche ou toile imperméable, la dose maximum autorisée est de 600 g par m3.

Article 4 de la loi du 25 janvier 1971

Les traitements ne doivent être effectués que par des personnes, entreprises ou groupements spécialement agréés par le ministre de l'Agriculture (service de la protection des végétaux) ayant recours à des applicateurs dont la qualification a été reconnue par un certificat à l'issue de stages de formation technique organisés sous la responsabilité du service précité.

Les demandes d'agrément doivent indiquer les nom et adresse de la personne responsable et décrire les moyens affectés au traitement. Les agréments sont valables pour une durée d'une année et doivent être renouvelés au 1er janvier de chaque année. Un contrat spécial d'assurance est obligatoire pour couvrir les dommages en cas d'accident, copie de ce contrat devant être produite chaque année à l'appui de la première déclaration de traitement.

Le certificat délivré aux applicateurs est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable à la fin de cette période. Les agréments et les certificats peuvent être retirés à tout moment au cas où les prescriptions du présent arrêté ne seraient pas respectées.

Article 5 de la loi du 25 janvier 1971

Les traitements ne peuvent être effectués que si la personne, entreprise ou groupement agréé a avisé au moins trois jours à l'avance le chef de la circonscription phytosanitaire intéressée des dates et lieu de ces traitements en indiquant le nom et l'adresse de l'applicateur.

Il sera procédé au balisage du terrain à traiter par la pose de pancartes portant l'inscription : "Accès interdit, vapeurs toxiques". Ces pancartes seront placées sur le pourtour du terrain et particulièrement aux issues et devront être maintenues après la fin du traitement pendant un délai de quarante-huit heures.

Le traitement des parcelles devra être arrêté à 5 m des locaux d'habitation et des bâtiments occupés par les animaux.

Chaque applicateur ou opérateur pouvant l'assister sera doté d'un masque de protection fréquemment contrôlé, à cartouche appropriée, de gants imperméables et de vêtements de protection.

Ces applicateurs et opérateurs devront disposer des moyens leur permettant de se laver pendant et après le travail.

Au cours des opérations, un matériel sanitaire sera installé sur place pour lutter contre d'éventuels accidents par intoxication.

Article 6 de la loi du 25 janvier 1971

Le bromure de méthyle destiné au traitement des sols ne devra être délivré qu'aux seules personnes agréées et il devra être transporté sous leur seule responsabilité.

(Arrêté du 3 juillet 1990, article 5)

"Les emballages et étiquetages doivent être conformes à l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 modifiée."

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