(JO n° 48 du 26 février 2005)


NOR : INDI0404097A

Texte modifié par :

Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 (JO n° 273 du 25 novembre 2009)

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relatif à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et les contrôles des explosifs à usage civil ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 25 février 2005

(Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009, article 2)

Les munitions et articles pyrotechniques qui, conformément à l'article R. 2352-1 du code de la défense, ne sont pas soumis au marquage CE sont énumérés à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 25 février 2005

(Décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009, article 2)

La classification en tant qu'article pyrotechnique non soumis à marquage CE d'un produit explosif relevant de la liste constituant l'annexe II du présent arrêté doit être appréciée en fonction des caractéristiques techniques précises du produit présenté et de son utilisation prévue.

Cette appréciation est effectuée, à la demande du fabricant, de l'importateur ou de son mandataire, ou de la personne responsable de la mise sur le marché, par un des organismes habilités pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité, dans les conditions définies aux articles R. 2352-56 à R. 2352-59 du code de la défense.

Article 3 de l’arrêté du 25 février 2005

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 janvier 2005.

Article 4 de l’arrêté du 25 février 2005

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 2005.

Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Annexe I : Objets considérés comme pyrotechniques ou munitions non soumis au marquage " CE " en application de l’article 1er de l’arrêté

Groupe G

NUMÉRO ONU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/division
0009 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.2 G
0010 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.3 G
0015 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.2 G
0016 Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.3 G
0018 Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.2 G
0019 Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.3 G
0039 Bombes photo éclair. 1.2 G
0049 Cartouches-éclair. 1.1 G
0050 Cartouches-éclair. 1.3 G
0054 Cartouches de signalisation. 1.3 G
0066 Mèche à combustion rapide. 1.4 G
0092 Dispositifs éclairants de surface. 1.3 G
0093 Dispositifs éclairants aériens. 1.3 G
0101 Mèche non détonante. 1.3 G
0103 Cordeau d’allumage à enveloppe métallique. 1.4 G
0171 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.2 G
0191 Artifices de signalisation à main. 1.4 G
0192 Pétards de chemin de fer. 1.1 G
0194 Signaux de détresse de navires. 1.1 G
0195 Signaux de détresse de navires. 1.3 G
0196 Signaux fumigènes. 1.1 G
0197 Signaux fumigènes. 1.4 G
0212 Traceurs pour munitions. 1.3 G
0254 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.3 G
0297 Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.4 G
0299 Bombes, photo-éclair. 1.3 G
0300 Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.4 G
0301 Munitions lacrymogènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.4 G
0303 Munitions fumigènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive. 1.4 G
0306 Traceurs pour munitions. 1.4 G
0312 Cartouches de signalisation. 1.4 G
0313 Signaux fumigènes. 1.2 G
0318 Grenades d’exercices à main ou à fusil. 1.3 G
0319 Amorces tubulaires. 1.3 G
0320 Amorces tubulaires. 1.4 G
0333 Artifices de divertissement. 1.1 G
0334 Artifices de divertissement. 1.2 G
0335 Artifices de divertissement. 1.3 G
0336 Artifices de divertissement. 1.4 G
0362 Munitions d’exercice. 1.4 G
0363 Munitions pour essais. 1.4 G
0372 Grenades d’exercices à main ou à fusil. 1.2 G
0403 Dispositifs éclairants aériens. 1.4 G
0418 Dispositifs éclairants de surface. 1.2 G
0419 Dispositifs éclairants de surface. 1.1 G
0420 Dispositifs éclairants aériens. 1.1 G
0421 Dispositifs éclairants aériens. 1.2 G
0424 Projectiles inertes avec traceur. 1.3 G
0425 Projectiles inertes avec traceur. 1.4 G
0428 Objet pyrotechnique à usage technique. 1.1 G
0429 Objet pyrotechnique à usage technique. 1.2 G
0430 Objet pyrotechnique à usage technique. 1.3 G
0431 Objet pyrotechnique à usage technique. 1.4 G
0434 Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion. 1.2 G
0435 Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion. 1.4 G
0452 Grenades d’exercices à main ou à fusil. 1.4 G
0487 Signaux fumigènes. 1.3 G
0488 Munitions d’exercice. 1.3 G
0492 Pétards de chemin de fer. 1.3 G
0493 Pétards de chemin de fer. 1.4 G
0503 Générateurs de gaz pour sac gonflable pyrotechniques, ou modules de sacs gonflables pyrotechniques, ou rétracteurs de ceinture de sécurité pyrotechniques. 1.4 G

Groupe S

NUMÉRO ONU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/division
0110 Grenades d’exercices à main ou à fusil. 1.4 S
0193 Pétards de chemin de fer. 1.4 S
0337 Artifices de divertissement. 1.4 S
0345 Projectiles inertes avec traceur. 1.4 S
0373 Artifices de signalisation à main. 1.4 S
0376 Amorces tubulaires. 1.4 S
0404 Dispositifs éclairants aériens. 1.4 S
0405 Cartouches de signalisation. 1.4 S
0432 Objet pyrotechnique à usage technique. 1.4 S

Annexe II : Articles pour lesquels il convient de déterminer s’il s’agit d’articles pyrotechniques ou d’explosifs en application de l’article 2 de l’arrêté

Groupe G

NUMÉRO ONU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/division
0121 Inflammateurs (allumeurs). 1.1 G
0314 Inflammateurs (allumeurs). 1.2 G
0315 Inflammateurs (allumeurs). 1.3 G
0316 Fusées - allumeurs. 1.3 G
0317 Fusées - allumeurs. 1.4 G
0325 Inflammateurs (allumeurs). 1.4 G
0353 Matières explosives nsa. 1.4 G

Groupe S

NUMÉRO ONU NOM ET DESCRIPTION CLASSE/division
0131 Allumeurs pour mèche de mineur. 1.4 S
0349 Matières explosives nsa. 1.4 S
0368 Fusées - allumeurs. 1.4 S
0454 Inflammateurs (allumeurs). 1.4 S

 

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