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Arrêté
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Arrêté du 25/03/25 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

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(JO n° 78 du 1er avril 2025)


NOR : TECR2427076A

Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules ; professionnels de l'automobile.

Objet : mise à jour des modalités de gestion des aides à l'achat et à la location des véhicules peu polluants.

L'arrêté met à jour, à compter du 15 avril 2025, les modalités de gestion, par l'Agence de services et de paiement, des aides à l'achat et à la location des véhicules peu polluants définies aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l'énergie.

Il réorganise par dispositif la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement pour :
- le bonus écologique pour les voitures particulières neuves ;
- la prime au rétrofit.

Il introduit des simplifications sur la sollicitation de certaines pièces, notamment l'acceptation des certificats provisoires d'immatriculation définitive, dans le cas d'une demande de remboursement d'avance des aides par un professionnel de l'automobile et l'acceptation d'une attestation conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement pour justifier de mentions obligatoires dans le cas d'une location.

Il précise les pièces admissibles comme preuve d'identité du bénéficiaire final afin que l'ASP puisse solliciter le remboursement de l'aide directement auprès de celui-ci en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide si elle lui a été avancée.

Il supprime :
- la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement pour le bonus pour les taxis parisiens transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, dans la mesure où l'aide a pris fin au 31 décembre 2024 ;
- la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement pour l'aide au leasing de voitures électriques, dont les versements du premier loyer intervenaient au plus tard le 30 septembre 2024 ;
- la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement pour le bonus écologique pour les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, pour le bonus vélo et pour la prime à la conversion pour les véhicules motorisés neufs et les vélos à assistance électrique, dont la période transitoire, le cas échéant, courait jusqu'au 14 février 2025.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2025.

Application : le présent arrêté est un texte autonome.

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code du commerce, notamment son article L. 441-9 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 251-1 à D. 251-11 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 518-61 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 25 mars 2025

L'arrêté du 29 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire d'un bonus écologique pour les voitures particulières neuves, prévu à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal.

« La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :

« I. Identité du demandeur :

« a) Une preuve de l'identité du demandeur, en cours de validité à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer en cas de location, parmi les documents suivants :

« - une carte nationale d'identité ;

« - un passeport ;

« - un titre de séjour ;

« - un permis de conduire indiquant la date et le lieu de naissance du titulaire et sa date de fin de validité ;

« b) Une preuve de la domiciliation en France, et le cas échéant dans un département ou d'une région d'outre-mer, du demandeur, datée de moins de 3 mois par rapport à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer dans le cas d'une location ;

« c) Dans le cas où le demandeur peut prétendre à la majoration mentionnée à l'article D. 251-1-5 du code de l'énergie, pour une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou pour une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces collectivités, l'engagement sur l'honneur du demandeur à circuler dans les départements et régions d'outre-mer ;

« d) Les coordonnées de paiement du demandeur ;

« e) L'avis d'imposition de l'année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l'année de référence (N) étant l'année de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer dans le cas d'une location ;

« f) Le cas échéant, l'engagement sur l'honneur du demandeur d'être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, pour l'année des revenus concernée par l'avis d'imposition susmentionné, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« g) Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le demandeur ou l'une des personnes rattachées à son foyer fiscal au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, les justificatifs suivants :

« - un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;

« - un document officiel attestant de la composition du foyer si l'avis d'impôt sur le revenu ne comporte pas le nombre de part.

« II. Véhicule acheté ou loué s'il s'agit d'un véhicule mentionné au 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie :

« 1° Dans tous les cas :

« a) Une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :

« - les nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation et, le cas échéant, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire ;

« - la date d'immatriculation ;

« - la date de première immatriculation ;

« - le genre national ;

« - la catégorie internationale CE ;

« - la source d'énergie ;

« - le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre ;

« - la masse en ordre de marche.

« - le type, variante (si disponible), version (si disponible) ;

« b) L'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, d'être titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 4° du I de l'article D. 251-1, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« c) Si le demandeur est une personne physique, l'engagement sur l'honneur à ne pas avoir bénéficié au cours des trois dernières années de l'aide prévue à l'article D. 251-1 du code de l'énergie ;

« 2° Uniquement si le véhicule est acheté :

« a) La facture d'achat conforme aux dispositions de l'article L. 441-9 du code du commerce, valant preuve d'acquisition, comportant les informations suivantes :

« - le coût d'acquisition tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, et les remises commerciales octroyées le cas échéant ;

« - la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;

« - la date d'acquisition ;

« - les caractéristiques, l'appellation commerciale complète et le numéro d'immatriculation du véhicule ;

« b) Le bon de commande mentionnant la date de commande du véhicule ;

« 3° Uniquement si le véhicule est loué :

« a) Le contrat de location, comportant les informations suivantes :

« - le prix d'achat au comptant du véhicule loué ;

« - la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;

« - la durée de location ;

« - la date de signature du contrat de location ;

« - les caractéristiques et l'appellation commerciale complète du véhicule ;

« b) L'échéancier ou le plan de location, ou la quittance acquittée ou facture du premier loyer, ou une attestation conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire, uniquement si le contrat de location ne comporte pas tout ou partie des informations requises au présent a, ou les suivantes :

« - le numéro d'immatriculation du véhicule ;

« - la date de versement du premier loyer.

Les documents fournis au titre du présent b doivent être rattachables de manière univoque au contrat de location du véhicule par la mention explicite, soit de la référence dudit contrat, soit du numéro d'immatriculation du véhicule (si le contrat de location comporte cette information) ;

« c) La facture d'achat au comptant du véhicule comportant soit la référence du contrat, soit le numéro d'immatriculation du véhicule si le contrat de location comporte lui aussi cette dernière information ;

« d) L'engagement sur l'honneur à ne pas modifier la durée du contrat pour la porter à une durée inférieure à deux ans et à fournir la preuve du respect de cette condition, à toute demande de l'Agence de services et paiement ;

« e) Uniquement si la date de commande est antérieure à la date de signature du contrat de location, le bon de commande mentionnant la date de commande du véhicule ;

« 4° Uniquement si le véhicule était précédemment affecté à la démonstration :

« Le premier certificat définitif d'immatriculation au nom du professionnel de l'automobile. » ;

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire d'une prime au rétrofit d'une voiture particulière, prévu à l'article D. 251-5 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal.

« La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :

« I. Identité du demandeur :

« a) Une preuve de l'identité du demandeur, en cours de validité à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer en cas de location, parmi les documents suivants :

« 1° Pour une personne physique :

« - une carte nationale d'identité ;

« - un passeport ;

« - un titre de séjour ;

« - un permis de conduire indiquant la date et le lieu de naissance du titulaire et sa date de fin de validité ;

« 2° Pour une personne morale :

« - un extrait K bis ;

« b) Une preuve de la domiciliation en France datée de moins de 3 mois par rapport à la date de facturation de la transformation ;

« c) Les coordonnées de paiement du demandeur ;

« d) L'avis d'imposition de l'année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l'année de référence (N) étant l'année de facturation de la transformation ;

« e) Le cas échéant, l'engagement sur l'honneur du demandeur d'être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, pour l'année des revenus concernée par l'avis d'imposition susmentionné, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« f) Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le demandeur ou l'une des personnes rattachées à son foyer fiscal au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, les justificatifs suivants :

« - un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;

« - un document officiel attestant de la composition du foyer si l'avis d'impôt sur le revenu ne comporte pas le nombre de part ;

« g) Si le demandeur est salarié et répond aux conditions de revenus et à celles de l'objet de l'attestation, l'engagement sur l'honneur de l'employeur que la part du trajet entre son domicile et son lieu de travail, effectuée exclusivement avec son véhicule personnel, est supérieure à 30 kilomètres ou que le demandeur effectue plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« h) Si le demandeur n'est pas salarié et répond aux conditions de revenus et à celle de l'objet de l'attestation :

« - l'engagement sur l'honneur du demandeur que la part du trajet entre son domicile et son lieu de travail, effectuée exclusivement avec son véhicule personnel, est supérieure à 30 kilomètres ou qu'il effectue plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement.

« La vérification de la distance domicile-travail s'effectue par le calculateur disponible sur le site www. primealaconversion. gouv. fr. L'adresse de domicile à renseigner est celle qui figure sur le justificatif de domiciliation. L'adresse du lieu de travail est celle qui figure sur l'engagement sur l'honneur de l'employeur ou de l'entrepreneur individuel.

« En cas de trajet transfrontalier ou de dysfonctionnement manifeste du calculateur sur le site www. primealaconversion. gouv. fr (itinéraire en réalité interdit, emploi de chemins forestiers non praticables, etc.), il conviendra d'utiliser un autre calculateur de distance au choix du demandeur, présentant les paramètres de recherche suivants :

« - l'option “ tenir compte du trafic ” ne doit pas être sélectionnée ;

« - l'option “ itinéraire le plus court ” doit être sélectionnée ;

« - l'éventuelle option “ autoriser la sortie du pays ” doit être sélectionnée.

« Une copie d'écran, permettant à l'Agence de services et de paiement de s'assurer de la conformité de la simulation, devra alors être jointe à la demande d'aide.

« II. Véhicule faisant l'objet de la transformation, mentionné au 1° du I de l'article D. 251-5 du code de l'énergie :

« a) Une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :

« - les nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation et, le cas échéant, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire ;

« - la date d'immatriculation ;

« - la date de première immatriculation ;

« - le genre national ;

« - la source d'énergie ;

« b) En cas de transformation en motorisation électrique, l'attestation de transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le modèle figure en annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, valant preuve de la transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, comportant les informations suivantes :

« - les caractéristiques du véhicule, la marque, le type de dispositif et le numéro d'identification ;

« c) En cas de transformation en motorisation hybride rechargeable, le certificat de conformité pour véhicule modifié, conforme à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ;

« d) La facture de transformation, comportant les informations suivantes :

« - le coût de la transformation, et les remises commerciales le cas échéant ;

« - la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;

« - la date de la transformation ;

« e) L'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 3° du I de l'article D. 251-5, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement. » ;

3° Après l'article 2, sont insérés les articles 2-1, 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :

« Art. 2-1. Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire d'une prime au rétrofit d'une camionnette, prévu à l'article D. 251-5-1 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal.

« La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :

« I. Identité du demandeur :

« 1° Pour une personne physique :

« a) Une preuve de l'identité du demandeur, en cours de validité à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer en cas de location, parmi les documents suivants :

« - une carte nationale d'identité ;

« - un passeport ;

« - un titre de séjour ;

« - un permis de conduire indiquant la date et le lieu de naissance du titulaire et sa date de fin de validité ;

« 2° Pour une personne morale :

« - un extrait K bis ;

« b) Une preuve de la domiciliation en France datée de moins de 3 mois par rapport à la date de facturation de la transformation ;

« c) Les coordonnées de paiement du demandeur ;

« d) L'avis d'imposition de l'année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l'année de référence (N) étant l'année de facturation de la transformation ;

« e) Le cas échéant, l'engagement sur l'honneur du demandeur d'être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, pour l'année des revenus concernée par l'avis d'imposition susmentionné, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« f) Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le demandeur ou l'une des personnes rattachées à son foyer fiscal au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, les justificatifs suivants :

« - un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;

« - un document officiel attestant de la composition du foyer si l'avis d'impôt sur le revenu ne comporte pas le nombre de part ;

« g) Si le demandeur est salarié et répond aux conditions de revenus et à celles de l'objet de l'attestation, l'engagement sur l'honneur de l'employeur que la part du trajet entre son domicile et son lieu de travail, effectuée exclusivement avec son véhicule personnel, est supérieure à 30 kilomètres ou que le demandeur effectue plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« h) Si le demandeur n'est pas salarié et répond aux conditions de revenus et à celle de l'objet de l'attestation :

« - l'engagement sur l'honneur du demandeur que la part du trajet entre son domicile et son lieu de travail, effectuée exclusivement avec son véhicule personnel, est supérieure à 30 kilomètres ou qu'il effectue plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement.

« La vérification de la distance domicile-travail s'effectue par le calculateur disponible sur le site www. primealaconversion. gouv. fr. L'adresse de domicile à renseigner est celle qui figure sur le justificatif de domiciliation. L'adresse du lieu de travail est celle qui figure sur l'engagement sur l'honneur de l'employeur ou de l'entrepreneur individuel.

« En cas de trajet transfrontalier ou de dysfonctionnement manifeste du calculateur sur le site www. primealaconversion. gouv. fr (itinéraire en réalité interdit, emploi de chemins forestiers non praticables, etc.), il conviendra d'utiliser un autre calculateur de distance au choix du demandeur, présentant les paramètres de recherche suivants :

« - l'option “ tenir compte du trafic ” ne doit pas être sélectionnée ;

« - l'option “ itinéraire le plus court ” doit être sélectionnée ;

« - l'éventuelle option “ autoriser la sortie du pays ” doit être sélectionnée.

« Une copie d'écran, permettant à l'Agence de services et de paiement de s'assurer de la conformité de la simulation, devra alors être jointe à la demande d'aide.

« II. Véhicule faisant l'objet de la transformation, mentionné au 1° du I de l'article D. 251-5-1 du code de l'énergie :

« a) Une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :

« - les nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation et, le cas échéant, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire ;

« - la date d'immatriculation ;

« - la date de première immatriculation ;

« - le genre national ;

« - la source d'énergie ;

« b) En cas de transformation en motorisation électrique, l'attestation de transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le modèle figure en annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, valant preuve de la transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, comportant les informations suivantes :

« - les caractéristiques du véhicule, la marque, le type de dispositif et le numéro d'identification ;

« c) En cas de transformation en motorisation hybride rechargeable, le certificat de conformité pour véhicule modifié, conforme à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ;

« d) La facture de transformation, comportant les informations suivantes :

« - le coût de la transformation, et les remises commerciales le cas échéant ;

« - la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;

« - la date de la transformation ;

« e) L'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 3° du I de l'article D. 251-5-1, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement.

« Art. 2-2. Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire d'une prime au rétrofit d'un petit train routier touristique, prévu à l'article D. 251-5-2 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal.

« La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :

« I. Identité du demandeur :

« a) Une preuve de l'identité du demandeur, en cours de validité à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer en cas de location, parmi les documents suivants :

« 1° Pour une personne physique :

« - une carte nationale d'identité ;

« - un passeport ;

« - un titre de séjour ;

« - un permis de conduire indiquant la date et le lieu de naissance du titulaire et sa date de fin de validité ;

« 2° Pour une personne morale :

« - un extrait K bis ;

« b) Une preuve de la domiciliation en France datée de moins de 3 mois par rapport à la date de facturation de la transformation ;

« c) Les coordonnées de paiement du demandeur ;

« d) L'avis d'imposition de l'année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l'année de référence (N) étant l'année de facturation de la transformation ;

« e) Le cas échéant, l'engagement sur l'honneur du demandeur d'être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, pour l'année des revenus concernée par l'avis d'imposition susmentionné, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« f) Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le demandeur ou l'une des personnes rattachées à son foyer fiscal au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, les justificatifs suivants :

« - un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;

« - un document officiel attestant de la composition du foyer si l'avis d'impôt sur le revenu ne comporte pas le nombre de part.

« II. Véhicule faisant l'objet de la transformation, mentionné au 1° du I de l'article D. 251-5-2 du code de l'énergie :

« a) Une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :

« - les nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation et, le cas échéant, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire ;

« - la date d'immatriculation ;

« - la date de première immatriculation ;

« - le genre national ;

« - la source d'énergie ;

« - la carrosserie nationale ;

« b) L'attestation de transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le modèle figure en annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, valant preuve de la transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, comportant les informations suivantes :

« - les caractéristiques du véhicule, la marque, le type de dispositif et le numéro d'identification ;

« c) La facture de transformation, comportant les informations suivantes :

« - le coût de la transformation, et les remises commerciales le cas échéant ;

« - la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;

« - la date de la transformation ;

« d) L'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 3° du I de l'article D. 251-5-2, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement.

« Art. 2-3. Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire d'une prime au rétrofit d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, prévu à l'article D. 251-5-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal.

« La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :

« I. Identité du demandeur :

« a) Une preuve de l'identité du demandeur, en cours de validité à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer en cas de location, parmi les documents suivants :

« 1° Pour une personne physique :

« - une carte nationale d'identité ;

« - un passeport ;

« - un titre de séjour ;

« - un permis de conduire indiquant la date et le lieu de naissance du titulaire et sa date de fin de validité ;

« 2° Pour une personne morale :

« - un extrait K bis ;

« b) Une preuve de la domiciliation en France datée de moins de 3 mois par rapport à la date de facturation de la transformation ;

« c) Les coordonnées de paiement du demandeur ;

« d) L'avis d'imposition de l'année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l'année de référence (N) étant l'année de facturation de la transformation ;

« e) Le cas échéant, l'engagement sur l'honneur du demandeur d'être rattaché au foyer fiscal de son ou ses parents, pour l'année des revenus concernée par l'avis d'imposition susmentionné, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement ;

« f) Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le demandeur ou l'une des personnes rattachées à son foyer fiscal au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, les justificatifs suivants :

« - un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou dans ce territoire ;

« - un document officiel attestant de la composition du foyer si l'avis d'impôt sur le revenu ne comporte pas le nombre de part.

« II. Véhicule faisant l'objet de la transformation, mentionné au 1° du I de l'article D. 251-5-3 du code de l'énergie :

« a) Une preuve d'immatriculation définitive, valant également preuve de propriété, comportant les informations suivantes :

« - les nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation et, le cas échéant, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire ;

« - la date d'immatriculation ;

« - la date de première immatriculation ;

« - le genre national ;

« - la source d'énergie ;

« - la puissance maximale nette du moteur (en kW) ;

« b) L'attestation de transformation d'un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dont le modèle figure en annexe II de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, valant preuve de la transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, comportant les informations suivantes :

« - les caractéristiques du véhicule, la marque, le type de dispositif et le numéro d'identification ;

« c) La facture de transformation, comportant les informations suivantes :

« - le coût de la transformation, et les remises commerciales le cas échéant ;

« - la valeur vénale de la batterie le cas échéant ;

« - la date de la transformation ;

« d) L'engagement sur l'honneur à ne pas céder le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule pendant la durée et le kilométrage prévus au 3° du I de l'article D. 251-5-3, selon le modèle d'attestation fourni par l'Agence de services et de paiement. » ;

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. Dans le cas où le vendeur ou loueur de véhicules mentionnés à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, le professionnel ayant procédé à la transformation mentionnée aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, ou l'organisme distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier, procède à l'avance du montant de l'aide, prévue par l'article D. 251-11 du code de l'énergie, il exige du bénéficiaire de l'aide la transmission des informations et de la totalité des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier prévu aux articles 1er à 2-3 du présent arrêté.

« Dans un tel cas, il est entendu qu'un certificat provisoire d'immatriculation correspondant à un numéro d'immatriculation définitif constitue une preuve d'immatriculation définitive admissible.

« Le vendeur ou loueur de véhicules mentionnés à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, le professionnel ayant procédé à la transformation mentionnée aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, ou l'organisme distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier, qui procède à l'avance du montant de l'aide assure la conservation des pièces de chacun des dossiers pendant une durée minimale de 10 ans.

« Conformément au troisième alinéa de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, pour chacun des dossiers, l'indication, pour chacune des aides avancées, du montant de l'aide avancée, assorti des mentions obligatoires prévues par les alinéas susmentionnés, apparaît clairement et explicitement :

« a) Dans le cas d'une acquisition, sur la facture d'achat du véhicule, en déduction du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;

« b) Dans le cas d'une location, en déduction du montant du premier loyer :

« - soit sur le contrat de location ;

« - soit sur le document précisant l'échéancier ou le plan de location et mentionnant la date de versement du 1er loyer, ou la quittance acquittée ou facture du premier loyer.

« Le numéro définitif d'immatriculation du véhicule doit apparaître sur au moins l'un des documents précités. Chacun de ceux-ci doivent également comporter la référence du contrat de location ou le numéro d'immatriculation du véhicule afin de pouvoir être rattachés les uns aux autres.

« A défaut des mentions obligatoires, prévues au troisième alinéa de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, et de la mention de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, inscrites sur l'un des documents précités, le professionnel procédant à l'avance du montant de l'aide fournit une attestation conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement, contresignée par le locataire.

« Le vendeur ou loueur de véhicules mentionnés à l'article D. 251-1 du code de l'énergie, le professionnel ayant procédé à la transformation mentionnée aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, ou l'organisme distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier adresse à l'Agence de services et de paiement ses demandes de remboursement des avances consenties au cours des mois précédents ou, pour la première demande, les avances consenties depuis l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article D. 251-11 du code de l'énergie. Chaque demande de remboursement est accompagnée de l'ensemble des pièces obligatoires constitutives du dossier.

« La convention prévue à l'article D. 251-11 suscité encadre le remboursement des aides avancées en définissant les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle. Cette convention ne permet pas aux signataires le versement direct des aides pour leur propre compte, sauf dans le cas des primes au rétrofit électrique. » ;

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Le coût d'acquisition et le coût de la transformation intervenant dans les conditions d'éligibilité et la détermination du montant des aides prévues aux articles D. 251-1 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie sont entendus respectivement comme le prix d'achat facturé du véhicule et le prix facturé de la transformation du véhicule, incluant les éventuelles remises commerciales octroyées par le professionnel, toutes taxes comprises, augmenté du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.

« Ils n'incluent pas :

« - les remises ou déductions liées à la reprise d'un véhicule existant ;

« - les équipements non intrinsèques du véhicule, comme les options, accessoires ou prestations annexes ;

« - les services annexes, comme les frais d'immatriculation, les frais de courtage, les frais de transport pour convenance de l'acquéreur, les frais d'essence et les frais de préparation du véhicule.

« Au sens du présent arrêté, il est entendu que les options ne peuvent porter sur la motorisation ou la batterie du véhicule, dont les coûts sont à inclure intégralement dans le coût d'acquisition mentionné au premier alinéa du présent article. » ;

6° Après l'article 4, sont ajoutés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

« Art. 4-1. Tout justificatif en langue étrangère est accompagné d'une traduction réalisée par un traducteur agréé référencé par le ministère de la justice.

« Art. 4-2. L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées aux articles 1er à 2-3 du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. »

Article 2 de l'arrêté du 25 mars 2025

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2025.

Article 3 de l'arrêté du 25 mars 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
B. Dumont

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
T. Espeillac