(JO n° 154 du 5 juillet 2015)


NOR : DEVP1505497A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n°170 du 25 juillet 2015

Publics concernés : exploitants d'activité géothermique de minime importance, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études en géothermie, entreprises de forage géothermique, entreprises concevant et posant les pompes à chaleurs géothermiques de minime importance, collectivités territoriales.

Objet : méthodologie et modalités de révision de la carte relative à la géologie de minime importance.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le texte fixe la carte des zones de géothermie de minime importance, précise la méthodologie d'élaboration de la carte et les modalités de sa révision.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié. Le texte peut être consulté, dans sa version consolidée, sur le site Légifrance, http://www.legifrance.gouv.fr.

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-3, L. 161-1 à L. 161-2 ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment son article 22-6 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 avril 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19 mars 2015 au 9 avril 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Chapitre I : Carte des zones réglementaires

Article 1er de l'arrêté du 25 juin 2015

En application de l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, la carte qui distingue les zones relatives à la géothermie de minime importance est élaborée et révisée dans les conditions du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015

I. La carte des zones relatives à la géothermie de minime importance est élaborée par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dans les modalités fixées par le guide méthodologique dénommé " Guide d'élaboration de la carte des zones réglementaires relatives à la géothermie de minime importance " établi dans sa version 2015.

II. La carte est fixée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La carte est mise à la disposition du public par voie électronique sous http://www.geothermie-perspectives.fr.

Article 3 de l'arrêté du 25 juin 2015

Le guide mentionné à l'article 2 précise les modalités d'élaboration de la carte réalisée par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et celles de la carte révisée dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté.

Ce guide est mis à la disposition du public par voie électronique sous http://www.geothermie-perspectives.f. Il est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Chapitre II : Modalités de révision de la carte

Article 4 de l'arrêté du 25 juin 2015

I. La carte mentionnée à l'article 2 peut être révisée sur initiative du représentant de l'Etat dans la région concernée ou sur demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

La révision précise la connaissance et la localisation des phénomènes présents dans le sous-sol. Elle est conforme au guide méthodologique mentionné à l'article 2. La carte révisée distingue les trois intervalles de profondeur : 10 m-50 m, 10 m-100 m, 10 m-200 m.

II. Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales qui fait la demande de révision de la carte adresse une demande au représentant de l'Etat dans la région.

Est jointe à la demande une proposition de carte élaborée selon le guide méthodologique mentionné à l'article 2.

L'instruction de cette demande par le représentant de l'Etat dans la région concernée est de droit lorsque cette demande porte sur 10 % de la surface de la région ou porte sur 10 % de sa population.

Article 5 de l'arrêté du 25 juin 2015

I. Le représentant de l'Etat dans la région peut retenir un projet de carte qui diffère de la version soumise par le demandeur. Lorsque la demande ne répond pas aux dispositions de l'article 4, le représentant de l'Etat rejette la demande de révision.

II. Le représentant de l'Etat dans la région sollicite l'avis du conseil régional, lorsque ce dernier n'est pas le demandeur, et l'avis des comités de bassin, constitués conformément à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, et compétents sur la zone couverte par la demande ou par délégation les commissions territoriales constituées conformément à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande l'avis est réputé émis.

III. Le représentant de l'Etat dans la région soumet le projet de carte retenu à la consultation du public selon les modalités de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

Article 6 de l'arrêté du 25 juin 2015

Le représentant de l'Etat dans la région arrête la carte révisée qui est mise à la disposition du public par voie électronique sous www.geothermie-perspectives.fr.

Article 7 de l'arrêté du 25 juin 2015

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature,
P. Delduc

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Type
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État
en vigueur
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Date de publication

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