(JO du 26 octobre 1973)


Vus

Le ministre de la protection de la nature et de l’environnement,

Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 et par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, notamment son article 8 bis concernant le classement d’un site en réserve naturelle ;

Vu le décret n° 71-94 du 2 février 1971 relatif aux attributions du ministre de la protection de la nature et de l’environnement ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968, pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1939 modifié relatif au camping, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes ;

Vu l’avis émis par le conseil national de la protection de la nature au cours de sa séance du 2 juillet 1972 ;

Vu l’avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Manche au cours de sa séance du 27 novembre 1972 ;

Vu l’avis émis par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages au cours de sa séance du 25 juillet 1973 ;

Vu l’accord donné le 28 août 1973 par le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 26 septembre 1973

Est classée en réserve naturelle la portion du territoire de la commune de Lessay (Manche) dite Tourbière de Mathon, intéressant les parcelles cadastrales n° 42, 43, 83 à 88, 94, 95, 98, 99 et 1283 de la section D.

Article 2 de l’arrêté du 26 septembre 1973

La réserve naturelle de la Tourbière de Mathon, ainsi définie, est soumise aux dispositions et obligations énumérées dans les articles ci-après.

Article 3 de l’arrêté du 26 septembre 1973

La pénétration dans la réserve est interdite, sauf autorisation spéciale délivrée par le préfet de la Manche.

Article 4 de l’arrêté du 26 septembre 1973

La chasse de tous gibiers se trouvant sur le territoire de la réserve est interdite. Constituent notamment des actes de chasse prohibés : le tir, de l'extérieur de la réserve, d'animaux situés à l'intérieur et le tir, hors de la réserve, d'animaux en provenant, lorsque leur fuite a été provoquée sciemment.

Article 5 de l’arrêté du 26 septembre 1973

Il est interdit :
- D'introduire à l'intérieur de la réserve des œufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ainsi que des graines, des semis, des plants, des greffons ou des boutures de végétaux quelconques ;
- De troubler ou de déranger volontairement des animaux par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

Article 6 de l’arrêté du 26 septembre 1973

Il est interdit de jeter dans la réserve :
- Des papiers, des boîtes de conserve, des bouteilles, des ordures ou des détritus de quelque nature que ce soit ;
- Tous objets incandescents ou enflammés.

Article 7 de l’arrêté du 26 septembre 1973

Tout travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux de la réserve est interdit, sauf autorisation donnée par le préfet de la Manche.

Article 8 de l’arrêté du 26 septembre 1973

Toute activité minière, industrielle ou commerciale est prohibée.

Article 9 de l’arrêté du 26 septembre 1973

Le directeur de la protection de la nature, le préfet du département de la Manche et le maire de la commune de Lessay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 1973.

Robert POUJADE

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