(JO n° 27 du 1er février 2003)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2006  (JO n° 21 du 25 janvier 2007).

NOR : DEVP0320002A

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié fixant la Nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 octobre 2002,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2510-5 " Carrières de marne ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 mètres d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 mètres carrés et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 tonnes par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 tonnes, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public " sont soumises aux dispositions de l'annexe au présent arrêté (1).

Article 2

Les dispositions de l'annexe sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 26 décembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

 

 Annexe I

1. Dispositions générales

1.1.  Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2.  Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3.  Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4.  Dossier installation classée

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
-  le dossier de déclaration, portant mention notamment :
-  de la nature de la substance extraite ;
-  de la surface d’emprise de l’exploitation ;
-  de la quantité maximale de matériaux à extraire en tonnes et de la quantité maximale à extraire par an ;
-  de l’épaisseur d’extraction maximale ainsi que les cotes minimales NGF d’extraction ;
-  de la justification de l’emploi des matériaux ;
-  des modalités d’extraction et de remise en état du site ;
-  l’attestation de la maîtrise foncière sur l’emprise de l’exploitation ;
-  les plans tenus à jour comprenant la surface en exploitation ainsi que le plan correspondant à l’état initial ;
-  le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
-  les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
-  les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, le cas échéant ;
-  les documents prévus au point 4.7 du présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.5.  Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.

1.6.  Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant agricole, la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. L’attestation de la maîtrise foncière de l’emprise de l’exploitation doit être jointe à la déclaration ainsi que la mention de la quantité de matériaux déjà extraits par le précédent déclarant.

1.7.  Cessation d’activité

Lorsque l’installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des inconvénients mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - aménagement

2.1.  Règles d’implantation et d’aménagement

La distance entre l’exploitation et tout cours d’eau doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à 50 mètres vis-à-vis des cours d’eau ayant un lit mineur d’au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à 10 mètres vis-à-vis des autres cours d’eau.
Les bords des excavations de la carrière sont tenus à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété des tiers et de l’emprise des éléments de surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.
L’exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l’épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
L’accès à la voirie publique est aménagé de sorte qu’il ne crée pas de risques pour la sécurité publique.
Les véhicules sortant de l’installation ne doivent pas entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le nettoyage des roues sont prévues en cas de besoin.
L’exploitant est tenu, avant le début de l’exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité et l’objet des travaux.
Préalablement à la mise en exploitation de la carrière, l’exploitant est tenu de placer :
-  des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre entourant la surface d’emprise de l’exploitation ;
-  le cas échéant, des bornes de nivellement : ces bornes doivent demeurer en place jusqu’à l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise en état du site ;
Lorsqu’il existe un risque pour les intérêts visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d’atteindre la zone en exploitation est mis en place à la périphérie de cette zone.

2.2.  Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site.

2.3.  Interdiction de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de l’installation

L’emprise de l’exploitation ne doit comporter aucuns locaux occupés ou habités par des tiers, d’installations ou de machines fixes

2.4.  Comportement au feu des bâtiments

(pas de prescriptions particulières)

2.5.  Accessibilité

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

2.6.  Ventilation

(pas de prescriptions particulières)

2.7.  Installations électriques

(pas de prescriptions particulières)

2.8.  Mise à la terre des équipements

(pas de prescriptions particulières)

2.9.  Rétention des aires et locaux de travail

(pas de prescriptions particulières)

2.10.  Cuvettes de rétention

(pas de prescriptions particulières)

2.11.  Isolement du réseau de collecte

(pas de prescriptions particulières)

3. Exploitation - entretien

3.1.  Surveillance de l’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des matériauxou engins utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2.  Contrôle de l’accès

L’exploitant doit contrôler l’accès à la carrière.
L’accès de toute zone dangereuse des travaux d’exploitation à ciel ouvert est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d’une part, sur le ou les chemins d’accès aux abords des travaux, d’autre part à proximité des zones clôturées.

3.3.  Connaissance des produits - Etiquetage

(pas de prescriptions particulières)

3.4.  Propreté

L’ensemble du site doit être maintenu propre notamment de manière à éviter les amas de matières polluantes, de matériaux extraits et de poussières.

3.5.  Etat des stocks de produits - Registre des sorties

L’exploitant tient à jour un état indiquant le nom de l’utilisateur, la date du prélèvement et la quantité de matériaux extraite. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
La présence sur l’ensemble du site de matières dangereuses explosives ou combustibles est interdite.

3.6.  Vérification périodique des installations électriques

(pas de prescriptions particulières)

3.7.  Prévention de la légionellose

(pas de prescriptions particulières)

3.8.  Conduite de l’exploitation

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation.
Le décapage est réalisé de manière sélective de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l’horizon humifère aux stériles. L’horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés intégralement pour la remise en état des lieux. Ils doivent représenter moins de 25 % des matériaux déplacés.
L’exploitation des matériaux a lieu hors d’eau.
Le mode d’exploitation est exclusivement mécanique. Les tirs de mines sont interdits.
La hauteur des fronts de taille est limitée à 4 mètres.
Les opérations de traitement des matériaux n’auront pas lieu sur le site.
L’exploitation des matériaux a lieu exclusivement le jour - entre 7 heures et 22 heures. Elle est interdite les dimanches et jours fériés.

4. Risques

4.1.  Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions réglementaires appropriées relatives à la protection et à la santé des travailleurs, des matériels de protection individuelle (casques...), adaptés aux risques présentés par l’installation doivent être utilisés sur le site. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Les utilisateurs de la carrière doivent être formés à l’emploi de ces matériels.

4.2.  Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation doit être équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques.

4.3.  Localisation des risques

(pas de prescriptions particulières)

4.4.  Matériel électrique de sécurité

(pas de prescriptions particulières)

4.5.  Interdiction des feux

(pas de prescriptions particulières)

4.6.  « Permis d’intervention » - « Permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.3

(pas de prescriptions particulières)

4.7.  Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions réglementaires appropriées relatives à la protection et à la santé des travailleurs, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et portées à la connaissance des utilisateurs de la carrière par un affichage placé judicieusement sur le site.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
-  les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir de carburant ;
-  les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
-  la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable de l’installation, des services d’incendie et de secours, etc. ;

4.8.  Consignes d’exploitation

(pas de prescriptions particulières)

5.  Eau

5.1.  Prélèvements

(pas de prescriptions particulières)

5.2.  Consommation

(pas de prescriptions particulières)

5.3.  Réseau de collecte

(pas de prescriptions particulières)

5.4.  Mesure des volumes rejetés

(pas de prescriptions particulières)

5.5.  Valeurs limites de rejet

(pas de prescriptions particulières)

5.6.  Interdiction des rejets en nappe

(pas de prescriptions particulières)

5.7.  Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de réservoir de carburant), déversement de matières dangereuses le milieu naturel.

5.8.  Epandage

L’épandage est interdit sur le site.

5.9.  Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

(pas de prescriptions particulières)

6. Air - odeurs

6.1.  Rejets à l’atmosphère

Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

(pas de prescriptions particulières)

6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

(pas de prescriptions particulières)

7. Déchets

7.1.  Récupération - Recyclage - Elimination

(pas de prescriptions particulières)

7.2.  Contrôles des circuits

(pas de prescriptions particulières)

7.3.  Stockage des déchets

Le stockage de déchets est interdit.

7.4.  Déchets banals

(pas de prescriptions particulières)

7.5.  Déchets dangereux

(pas de prescriptions particulières)

7.6.  Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1.  Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :
-  émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
-  zones à émergence réglementée :
-  l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
-  les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
-  l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période
allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur
ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’installation dans la période définie dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2.  Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

(pas de prescriptions particulières)

8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

(pas de prescriptions particulières)

9. Remise en état en fin d'exploitation

L’exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité. La remise en état doit être achevée au plus tard six mois après que la superficie maximale d’extraction de 500 mètres carrés ou le tonnage maximal de 1 000 tonnes ont été atteint. Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
-  la mise en sécurité des fronts de taille ;
-  le nettoyage de l’ensemble des terrains ;
-  le recouvrement de l’ensemble de la surface exploitée par des stériles puis par l’horizon humifère ;
-  l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site.
Elle ne doit pas aboutir à la création d’un plan d’eau excepté en cas d’application des procédures prévues par le livre II du code de l’environnement.
Le remblayage du site avec apports de matériaux extérieurs est interdit sauf par autorisation expresse du préfet, par des matériaux issus d’affouillements et sans dépasser les cotes initiales du terrain.

 

 

 

 

 

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