(JO du 15 mai 1960)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2015 par l'article 5 de l'Arrêté du 4 décembre 2014 (JO n° 290 du 16 décembre 2014).
Texte modifié par :
Arrêté du 14 décembre 1989 (JO du 20 janvier 1990)
Arrêté du 21 septembre 1978 (JO du 21 octobre 1978)
Arrêté du 26 juillet 1962 (JO du 2 août 1962)
Arrêté du 27 décembre 1960 (JO du 30 décembre 1960)
Vus
Le ministre de l'Industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'avis en date du 28 janvier 1960 de la Commission centrale des appareils à pression ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 27 avril 1960
Abrogé
Article 2 de l'arrêté du 27 avril 1960
§ 1er. Par dérogation à l'article 17 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, sont dispensées des visites intérieures les capacités appartenant à des installations frigorifiques; sont également dispensées des visites extérieures les capacités qui sont à l'abri de l'érosion ou de la corrosion extérieure.
§ 2. Par dérogation à l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 et aux articles 11 et 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943, sont dispensés d'épreuve et de réépreuve, lorsque la contrainte maximale calculée du métal reste en tous points au plus égale au sixième de la résistance à la rupture, les échangeurs frigorifiques, constitués par raboutage, enroulement ou raccordement sur des collecteurs, de tubes étirés, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas 90 mm.
§ 3. Par dérogation à l'article 5 (4e alinéa) du décret du 18 janvier 1943, les chefs d'arrondissement minéralogique peuvent, sous réserve de l'accord du constructeur, autoriser la ré épreuve de certaines capacités des installations frigorifiques à une pression supérieure à celle de la première épreuve.
§ 4. Pour les appareils non visés par le paragraphe 2 ci. dessus, la limite du taux de travail du métal fixée par l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 est abaissée du tiers au quart de la résistance à la rupture; la limite de pression maximale en service fixée par l'article 20 (§ 1er) du même arrêté est abaissée des deux tiers à la moitié de la pression d'épreuve. Le constructeur doit établir et remettre ou faire remettre à l'utilisateur une notice précisant les conditions d'installation, d'utilisation, d'entretien et de surveillance des appareils. Ces appareils sont dispensés des réépreuves périodiques prescrites par l'article 13 (§ 1er) du même arrêté.
§ 5. Pour les installations frigorifiques visées par le présent article, "exploitant doit tenir un registre ou un dossier d'entretien, où sont notés, à leur date, les faits susceptibles d'intéresser la sécurité, notamment les vérifications périodiques et les réparations.
§ 6. a) Pour les corps d'appareil construits dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal Indiquées au paragraphe 2 et paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 5 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3,5 ;
b) Pour les corps d'appareil construits dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les valeurs maximales admissibles du taux de travail du métal indiquées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 ci-avant sont portées respectivement à celle de la résistance à la traction divisée par 4 et à celle de la résistance à la traction divisée par 3.
Article 3 de l'arrêté du 27 avril 1960
§ 1er. A compter du 1er janvier 1961, et pour tous les appareils construits postérieurement à cette date, il est mis fin aux autorisations de dérogation provisoire accordées antérieurement en ce qui concerne le mode de construction, les visites et les épreuves du matériel frigorifique.
§ 2. Ces mêmes autorisations sont étendues aux appareils fabriqués avant le 30 juin 1944.
§ 3. Les articles 13 (§ 4 a) et 20 (§ 7) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont rendus applicables à ceux des appareils construits avant le 1er janvier 1961 qui en étaient dispensés par dérogation provisoire.
Article 4 de l'arrêté du 27 avril 1960
Par dérogation à l'article 8 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié, les appareils frigorifiques pour lesquels le produit de la pression effective maximum exprimée en hectopièzes par le volume intérieur de chaque capacité exprimée en litres n'excède pas le nombre de 300. sont dispensés de manomètres à la condition que l'organe de sûreté provoque automatiquement l'arrêt du compresseur ou la mise en communication du refoulement avec l'aspiration.
Article 5 de l'arrêté du 27 avril 1960
Le directeur des Mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Note de L'éditeur
Dispositions transitoires
Pour les matériels qui ne peuvent bénéficier des dispositions el-dessus, les articles 4 et 5 de l'arrêté du 26 juillet 1962 ont fixé de larges délais pour l'application des dispositions réglementaires du droit commun. Ces articles, en raison de leur caractère transitoire, n'ont pas été introduits dans le texte de l'arrêté du 27 avril 1960. Nos lecteurs en trouveront ci-dessous le libellé :
Art. 4.- Les appareils déjà éprouvés et pour lesquels les conditions des articles 4 (§ 3) et 20 (1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 seraient seules vérifiées sont dispensés des réépreuves périodiques prescrites par l'article 13 (1er) dudit arrêté pendant une durée de quarante ans à compter de la première épreuve.
Art. 5.- Le délai fixé par l'article 23 (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 est modifié ainsi qu'il suit pour les appareils visés par l'arrêté modifié du 27 avril 1960 :
- Epreuve avant le 31 décembre 1963 pour les appareils mis en service avant le 31 décembre 1917 ;
- Epreuve avant le 31 décembre 1964 pour les appareils mis en service avant le 31 décembre 1922 ;
- Epreuve avant le 31 décembre 1965 pour les appareils mis en" service avant le 31 décembre 1927 ;
- Epreuve avant Je 31 décembre 1966 pour les appareils mis en service avant le 31 décembre 1932 ;
- Epreuve avant le 31 décembre 1967 pour les appareils mis en service avant le 31 décembre 1937 ;
- Epreuve avant l'expiration d'un délai de trente ans à partir de la mise en service lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1938.