(JO n° 304 du 31 décembre 2016)


Texte abrogé par l'article 4 I de l'Arrêté du 1er octobre 2021 (JO n° 251 du 27 octobre 2021)

NOR : DEVP1635739A

Publics concernés : éditeurs de publications de presse, éco-organismes agréés de la filière de responsabilité élargie des producteurs des papiers.

Objet : conditions dans lesquelles s'établit le versement sous forme de prestations en nature de la contribution des éditeurs de publication de presse aux éco-organismes agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs des papiers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les metteurs sur le marché de papiers graphiques et les émetteurs d'imprimés papiers doivent contribuer à la gestion des déchets de papiers. Sous sa forme financière, cette contribution est versée à un éco-organisme agréé par l'Etat. Les éditeurs de publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-697 du 1er août 1986, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, peuvent verser cette contribution en tout ou partie sous forme de prestations en nature. Le présent arrêté détermine les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. Le premier versement de l'éco-contribution interviendra pour la presse en 2018, sur la base des tonnages de 2017.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-212-1 à D. 543-212-3 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-3 et R. 124-2,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2016

Pour l'application de l'article D. 543-212-1 du code de l'environnement, on appelle « encart publicitaire » tout espace publicitaire, sur tout support.

Le donneur d'ordre émettant des publications de presse communique à l'éco-organisme agréé de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers auquel il a adhéré, au moment de la déclaration de tonnage annuelle, le tarif public de ses encarts publicitaires pour l'année de la déclaration. La valorisation d'un encart publicitaire mis à disposition dans le cadre de la contribution en nature est établie à 50 % du tarif public affiché par l'éditeur.

Sur la base du montant de la contribution financière due, et des informations communiquées par le donneur d'ordre concernant le respect des critères définis à l'article D. 543-212-2, l'éco-organisme indique en retour au donneur d'ordre le montant équivalent de la contribution sous forme de prestations en nature nécessaire pour que celui-ci s'acquitte de son obligation réglementaire.

Pour s'acquitter de cette contribution sous forme de prestations en nature, le donneur d'ordre concerné met à disposition de l'éco-organisme agréé auquel il a adhéré des encarts publicitaires d'une valeur totale correspondant à ce montant, sur les différents types de supports dont il dispose, dans le cadre du plan de communication-information-sensibilisation défini dans le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques. En toutes circonstances, le donneur d'ordre garde la maîtrise des contenus qu'il publie.

La participation en nature du donneur d'ordre émettant des publications de presse ne l'exonère pas du paiement des frais forfaitaires liés à la gestion spécifique de ce dispositif, à l'éco-organisme auquel il a adhéré.

Article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2016

Pour l'application du critère 1 de l'article D. 543-212-2, sont considérées comme des fibres issues de forêts durablement gérées les fibres couvertes par des certifications en cours de validité délivré par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendante (FSC, PEFC ou équivalent) démontrant la gestion durable des forêts et la chaîne de contrôle, ou celles qui sont issues de forêts qui présentent des garanties de gestion durable, telles que définies par les articles L. 124-1 à L. 124-3 et R. 124-2 du code forestier.

Pour l'application du critère 2 de l'article D. 543-212-2, sont considérés comme des éléments perturbateurs de recyclage les éléments figurant parmi les critères d'éco-modulation du barème appliqué par les éco-organismes agréés en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers, définis conformément au cahier des charges d'agrément de la filière REP des papiers graphiques.

Pour l'application du critère 3 de l'article D. 543-212-2, pour chaque zone de diffusion servie à partir du lieu d'impression, est considérée comme le centre principal de diffusion de la publication, la préfecture du département où la diffusion moyenne est la plus élevée, sur la base des chiffres de diffusion imprimée établis par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, ayant pour mission la mesure de la diffusion de la presse. Ces chiffres sont transmis par l'éditeur de publication de presse à l'éco-organisme auquel il a adhéré. À défaut, la diffusion imprimée moyenne est attestée sur l'honneur par le donneur d'ordre et certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

Pour justifier du respect du critère 3 de l'article D. 543-212-2, le donneur d'ordre fournit à l'éco-organisme auquel il a adhéré les justificatifs attestant de l'origine (pays, ville) du papier, et du lieu d'impression.

Pour l'application du critère 4 de l'article D. 543-212-2, doivent figurer sur chaque exemplaire de la publication, les informations suivantes relatives à ses caractéristiques environnementales : l'origine géographique du papier par la mention de l'Etat de provenance, le taux de fibres recyclées, la certification des fibres utilisées et au moins un des indicateurs environnementaux définis par le référentiel en vigueur relatif aux principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de consommation, appliqués aux ouvrages imprimés.

Afin d'assurer leur visibilité, ces informations sont composées dans des caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle utilisée pour les informations relevant de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay