(JO n° 71 du 24 mars 1992)


Texte abrogé par l'arrêté du 24 décembre 2002 (JO n° 35 du 11 février 2003).

NOR : ENVP9250046A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 mars 1995 (JO du 30 avril 1995)

Arrêté du 1er juillet 1999 (JO du 14 septembre 1999)

Arrêté du 14 août 2000 (JO du 14 septembre 2000)

Vus

Le ministre de l'Environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 1991,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 février 1992

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement de plus de 200 animaux en présence simultanée.

Article 2 de l'arrêté du 29 février 1992 (1)

(Arrêté du 1er juillet 1999, article 1er)

"Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.

Les dispositions des articles 5 à 13, 17 et 19 à 23 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999.

Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans maximum.

Toutefois, pour les élevages dont l'exploitant a fourni avant le 31 décembre 1999 un plan de mise en conformité de l'exploitation avec les dispositions du présent arrêté, ce délai est prolongé jusqu'à la date d'achèvement des travaux prévu dans ce plan sans pouvoir excéder le 31 décembre 2002.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.

Elles ne s'appliquent pas lorsqu' un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.".

Chapitre I : Localisation

Article 3 de l'arrêté du 29 février 1992

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.);

Local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).

Article 4 de l'arrêté du 29 février 1992

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes (installations de stockage et de traitement des effluents, silos, etc.) sont implantés :

- à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers;

- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau;

- à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages;

- à au moins 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie.

Chapitre II : Règles d'aménagement

Article 5 de l'arrêté du 29 février 1992

Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de stabulation, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d'ensilage, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.

A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.

Article 6 de l'arrêté du 29 février 1992

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation.

Article 7 de l'arrêté du 29 février 1992

Les toits sont munis de gouttières pour la collecte des eaux pluviales qui sont soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. Elles ne sont en aucun cas mélangées aux effluents de l'élevage.

Article 8 de l'arrêté du 29 février 1992

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, etc.) ne rejoignent pas directement le milieu naturel.

Elles sont collectées et :

- soit traitées par décantation puis épandues gravitairement;

- soit traitées par décantation puis dirigées vers un réseau collectif;

- soit dirigées vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin);

- soit traitées par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Article 9 de l'arrêté du 29 février 1992

Les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des parties couvertes des bâtiments d'élevage sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.

Article 10 de l'arrêté du 29 février 1992

La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de collecte, de stockage ou de traitement.

Article 11 de l'arrêté du 29 février 1992 (1)

(Arrêté du 1er juillet 1999, article 2)

"Les fumiers stockés à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.

Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum. Lorsque la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la superficie de l'aire de stockage.

Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet.".

Article 12 de l'arrêté du 29 février 1992

Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, premier alinéa.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.

Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité.

En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents produits dans l'installation pendant quatre mois au minimum.

Article 13 de l'arrêté du 29 février 1992

Les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour les animaux satisfont aux prescriptions des articles 4, 5, premier alinéa, et 9.

Les jus sont collectés et traités dans les conditions prévues à l'article 9.

Les aliments stockés (à l'exception du front d'attaque dans le cas du libre-service) sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent, afin de les protéger de la pluie.

Chapitre III : Règles d'exploitation

Article 14 de l'arrêté du 29 février 1992

Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Tout brûlage à l'air libre des déchets est interdit.

Article 15 de l'arrêté du 29 février 1992

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T Emergence maximale admissible en dB (A)
< 20 minutes 10
20 minutes < ou = T < 45 minutes 9
20 minutes < ou = T < 2 heures 7
2 heures < ou = T < 4 heures 6
T > ou = 4 heures 5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures

Emergence maximale admissible : 3 dB (A) à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :

- en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées;

- le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969).

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 16 de l'arrêté du 29 février 1992

L'installation est toujours maintenue en bon état d'entretien. Elle fait l'objet de lavages réguliers et est désinfectée entre chaque bande.

Article 17 de l'arrêté du 29 février 1992

Les fumiers et effluents liquides de l'élevage sont traités :

- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21;

- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 22, en ce qui concerne les effluents liquides;

- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 23;

- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Article 18 de l'arrêté du 29 février 1992

Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines de fumiers ou d'effluents liquides non traités est interdit.

Article 19 de l'arrêté du 29 février 1992

(Arrêté du 14 août 2000, article 1er)

" Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers, purins et fumiers et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau ci-dessous :

  Distance minimale (en mètres)
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre d'un procédé atténuant les odeurs.... 50
Fumiers après stockage minimum de 2 mois dans l'installation.... 50
Autres cas.... 100

" Les épandages sur terres nues devront être suivis d'un enfouissement sous vingt-quatre heures. "

Article 20 de l'arrêté du 29 février 1992

(Arrêté du 1er juillet 1999, article 4)

"Dans les zones d'excédent structurel définies dans l'arrêté du 2 novembre 1993, l'épandage des effluents liquides de l'élevage (lisiers et purins) peut être autorisé par le préfet à une distance comprise entre 10 mètres et 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, uniquement lorsque la justification de l'utilisation d'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est apportée par l'exploitant.

Toutefois, pour les élevages régulièrement autorisés entre le 1er avril 1995 et le 31 décembre 1998, et dont l'arrêté d'autorisation prévoit la possibilité d'injection directe dans le sol des effluents liquides jusqu'à 10 mètres des constructions et terrains mentionnés ci-dessus, cette possibilité reste applicable dans la mesure où une justification, telle que mentionnée à l'alinéa précédent, est apportée par l'exploitant.".

Article 21 de l'arrêté du 29 février 1992

(Arrêté du 14 août 2000, article 2)

" 1°. Les effluents et les déjections solides produits par l'exploitation incluant ceux de l'élevage bovin et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végéral, dans les conditions précisées ci-après. "

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :
- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an ;
- sur les cultures (y compris la luzerne) : 200 kg/ha/an ;
- sur les autres cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

(Arrêté du 14 août 2000, article 3)

Pour les cultures autres que prairies et l'gumineuses, une dose d'apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans " les effluents et déjections solides épandus " est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :
- que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
- que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200 kg/ha/an ;
- de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adaptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
- de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.

En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser.

Au cas par cas, en fonction des risques d'érosion des terrains ou de ruissellement vers les eaux superficielles, le préfet peut fixer des limitations des apports phosphatés s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles.

En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993 et, pour les nouvelles installations, dans les zones vulnérables définies au titre du décret ° 93-1038 du 27 août 1993, la quantité maximale d'azote, contenue dans les effluents d'élevage, épandu y compris par les animaux eux-mêmes, ne doit pas dépasser 170 kg/ha/an.

Pour les élevages existants situés en zones vulnérables, cette valeur maximale de 170 kg/ha/an d'azote doit être respectée au plus tard le 1er janvier 1003.

L'exploitant déclare au préfet les modifications du plan d'épandage.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent ne produire.

2° L'épandage est interdit :
- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;
- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers) ;
- pendant les périodes de forte pluviosité ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
- sur les terrains de forte pente ;
- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.

3° Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Il comporte les informations suivantes :
- le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications d'assolement ;
- les dates d'épandage ;
- les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandu, toutes origines confondues ;
- les parcelles réceptrices ;
- la nature des cultures ;
- le délai d'enfouissement ;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

Article 22 de l'arrêté du 29 février 1992

En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes :

- DCO : 350 g par bovin logé et par jour; 22 g par veau de boucherie et par jour;

- DBO 5 : 120 g par bovin et par jour; 12 g par veau de boucherie et par jour;

- MES : 35 g par bovin et par jour; 12 g par veau de boucherie et par jour.

Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.

Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO 5, les MES et l'azote global (NGL) sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.

Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'exploitation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en marche de l'installation.

Contrôle des rejets :

Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit.

Les mesures de débit doivent pouvoir être faites en utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.

Epandage des boues :

Si elles ne sont pas séchées sur place, les boues liquides en excès peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 20.

Article 23 de l'arrêté du 29 février 1992

Les fumiers et effluents liquides provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Article 24 de l'arrêté du 29 février 1992

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes ou des produits autorisés.

Ces traitements sont réalisés aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an.

Article 25 de l'arrêté du 29 février 1992

Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le Code rural.

Article 26 de l'arrêté du 29 février 1992

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon état; elles sont contrôlées tous les trois ans par un technicien compétent et les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.

Article 27 de l'arrêté du 29 février 1992

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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