(JO n° 103 du 3 mai 2019)
NOR : TRER1904649A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 446-4 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 modifié fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 25 juillet 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 4 octobre 2018,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 avril 2019
L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « une installation » sont ajoutés les mots : « de production de biométhane » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au I de l'annexe » sont remplacés par les mots : « en annexe ».
Article 2 de l'arrêté du 30 avril 2019
L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « installation » sont insérés les mots : « de production » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2021, l'énergie du biométhane produit par une installation non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs de référence définis ci-dessous en fonction de la somme des capacités maximales de production de biométhane des installations de production associées au site d'injection. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect de la capacité maximale de production d'une installation de production raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est vérifié à l'aide du dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 446-13. Le respect de la capacité maximale de production d'une installation de production non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est vérifié à l'aide du dispositif de comptage du biométhane produit mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie et dont les caractéristiques sont précisées au V de la présente annexe. » ;
d) Aux a et b du 1°, après les mots : « les installations » sont insérés les mots : « de production » ;
e) Au premier tiret du b du 1°, après les mots : « de l'installation » sont insérés les mots : « de production » ;
f) Au douzième alinéa, après les mots : « de l'installation » sont insérés les mots : « de production » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « de production de biométhane » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « de production » ;
- à la deuxième phrase, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « transmis avant le 31 mars » et après le mot : « annexe, » sont ajoutés les mots : « ainsi que le respect de la capacité maximale de production de biométhane » ;
3° Elle est complétée par un V ainsi rédigé :
« V. Caractéristiques du dispositif de comptage mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie
« Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de réseau de gaz naturel est équipée est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit, qui respecte les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
« L'exploitant tient à la disposition du préfet et de la Commission de régulation de l'énergie les données en énergie du gaz produit, exprimées en kilowatt-heure (kWh) ou mégajoules (MJ). Cette quantité d'énergie est déterminée sur la base de la quantité (volume ou masse) de gaz produit déterminée par un instrument de mesure légal respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et convertie en énergie en utilisant le pouvoir calorifique supérieur de ce gaz (PCS). Ce PCS sera déterminé au moins une fois par jour avec un instrument respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001. »
Article 3 de l'arrêté du 30 avril 2019
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 avril 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire