(JO n° 13 du 16 janvier 2016 et BO du MEDDE n° 2016/3 du 25 février 2016)
NOR : ETLL1528813A
Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d’énergie.
Objet : prise en compte des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants (procédure dite « Titre V »).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vus
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 131-26 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation important,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2015
L’arrêté du 9 février 2015 relatif à l’agrément des modalités de prise en compte des fenêtres pariétodynamiques dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2015
Conformément à l’article 89 de l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants, le mode de prise en compte des fenêtres pariétodynamiques dans la méthode de calcul Th-C-E ex, définie par l’arrêté du 8 août 2008, est agréé selon les conditions d’application définies en annexe (1).
Article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) L’annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Fait le 31 décembre 2015.
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction,
K. Narcy
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité Le chef du service du climat et du développement durable et de l’efficacité énergétique, dans la construction, P. Dupuis
K. Narcy
Annexe
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