Abattage des animaux

2° Tueries de volailles ou de lapins lorsque la capacité d'abattage est d'au moins cinquante animaux par semaine.

Prescriptions générales

1° L'établissement sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les volailles ne pourront être laissées en liberté dans l'établissement;

3° Dès leur arrivée, elles seront placées dans un poulailler dont les dimensions seront telles que chaque volaille devra avoir à sa disposition un espace de 0,25 mètre en surface, sur une hauteur moyenne d'au moins 2,50 mètres.

Les murs et cloisons du poulailler et du local qui sert de tuerie seront en maçonnerie pleine et revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la hauteur susceptible d'être souillée; cette hauteur ne pourra être inférieure à deux mètres à partir du sol. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie ainsi que le plafond et blanchis à la chaux au moins une fois l'an, en mai.

Les angles de raccordement des murs entre eux, avec le sol et avec le plafond seront aménagés en gorges arrondies.

Lorsque les volailles seront tuées dans les vingt quatre heures qui suivent leur entrée dans l'établissement, elles pourront être parquées dans un local clos par un grillage et entouré d'une bordure en saillie, en forme de margelle, d'au moins un mètre de hauteur, construite en matériaux durs, résistants aux chocs. revêtus d'un enduit imperméable et lisse;

4° Les sols des locaux où sont parquées les volailles et ceux du local qui sert de tuerie seront garnis d'un revêtement imperméable. Les pentes seront réglées de manière à conduire les liquides vers des orifices d'évacuation pourvus d'un siphon relié à la canalisation souterraine et munis d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arrêter la projection des corps solides. Les eaux résiduaires et les eaux de lavage ne seront, sous aucun prétexte, déversées sur la voie publique Elles seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires de établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Le débris retirés éventuellement des eaux résiduaires seront recueillis dans des récipients répondant aux prescriptions de la condition du 7°.

Le local qui sert de tuerie sera suffisamment vaste pour permettre l'exécution du travail dans les meilleures condition d'hygiène et de sécurité;

5° Toutes les parties de l'établissement seront convenablement éclairées. Elles seront ventilées efficacement de façon permanente, de telle sorte que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs;

6° Il y aura de l’eau potable sous pression, en quantité suffisante, avec prises à raccord pour permettre d'effectuer, matin et soir, des lavages abondants de toutes les parties de l'établissement (murs, sols, matériel, etc.).

Toutes les parties de l'établissement, les tables de travail, les ustensiles, les récipients et tous autres objets utilisés seront entretenus en parfait état de propreté et d'entretien;

7° Toutes précautions seront prises à l'occasion de la plumée pour que les plumes ne se répandent pas au dehors. Les plumes, le sang, les vidanges des volailles abattues et en général tous les déchets seront enfermés dans des récipients métalliques, étanches, avec angles intérieurs arrondis et munis de couvercles à fermeture jointive et hermétique.

Les déchets et sous produits seront, ainsi que les fientes et fumiers des volailles vivantes, enlevés chaque jour avant huit heures en été et neuf heures en hiver. Les récipients qui les auront contenus seront lavés et désinfectés;

8° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

9° Les épinettes, les mangeoires et les abreuvoirs seront construits en matériaux imperméables et imputrescibles; ils seront lavés et brossés chaque jour, et constamment maintenus en parfait état de propreté et d'entretien. Les angles intérieurs des mangeoires et des abreuvoirs seront arrondis.

L’eau des abreuvoirs sera renouvelée chaque jour;

10° Il est interdit de nourrir les volailles avec des matières animales ou végétales en putréfaction ou dégageant des odeurs qui pourraient incommoder le voisinage;

11° Toutes dispositions utiles seront prises pour éviter la production de bruit par les animaux et s'opposer à sa propagation. Les animaux bruyants, notamment les coqs, canards, oies, dindes, etc., seront sacrifiés dès leur entrée dans l'établissement;

12° Toutes dispositions seront prises, dans toutes les parties de l'établissement, pour éviter l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction;

13° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. NC du 30 avril 1980);

14° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déverse I ment direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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