Carbone (oxychlorure de) ou phosgène (Dépôt de)

2° En récipients contenant 30 kilogrammes au plus .

b) Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 60 kilogrammes, mais inférieure ou égale à 300 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état: elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

3° Le phosgène logé en bouteilles spéciales ne contenant pas plus de 30 kilogrammes sera emmagasiné dans un local distinct de tout autre bâtiment et atelier. Les bouteilles seront maintenues debout et le stock total de phosgène ne devra pas dépasser 300 kilogrammes;

4° Le local sera largement ventilé et son sol disposé en cuvette. Il sera fermé par une porte coupe-feu de degré 1 heure, maintenue fermée à clef en dehors des nécessités du service,

5° Les manutentions et transvasements se feront en dehors du local et par un personnel spécialisé qui aura reçu des consignes particulières. Il sera notamment formellement interdit de procéder à l'ouverture des bouteilles sans être protégé par un masque d'un type agréé. Ces masques seront fréquemment contrôlés;

6° Il est formellement interdit de laisser séjourner des bouteilles de phosgène en dehors du dépôt et de l'atelier d'emploi. On n'apportera d'ailleurs dans ce dernier que le nombre de bouteilles strictement nécessaire à une demi-journée de travail;

7° On conservera en permanence, à proximité du dépôt et de l'atelier d'utilisation du phosgène, un appareil pulvérisateur (type Vermorel) garni d'une solution d'urotropine. Le fonctionnement de ces appareils sera périodiquement vérifie. Dans le cas où on utiliserait le gaz ammoniac pour la neutralisation du phosgène accidentellement répandu dans l'atmosphère, on prendra toutes dispositions utiles pour que la commande de la distribution du gaz ammoniac puisse se faire à une distance suffisante et en quantité modérée;

8° En cas de blocage du pointeau, il est interdit de procéder, sans une autorisation particulière, au perçage de la bouteille en vue de replacer un robinet; l'autorisation pourra être accordée lorsque toutes les conditions techniques requises pour éviter des fuites importantes de gaz au cours de l'opération se trouveront réalisées;

9° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes .

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

12° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985, relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées, lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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