Carbonisation du bois autrement qu'en meules et en forêts

2° Quand il n'y a pas dégagement dans l'air des produits de la distillation.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément aux plans joints à la déclaration.

Tout projet de modification de ces plans devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° Les éléments de construction des ateliers de carbonisation présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe-feu de degré 2 heures;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 1 heure;

- portes pare-flammes de degré une demi-heure.

3° Le sol sera imperméable, tout au moins dans l'atelier de condensation. Dans ce même atelier, il sera disposé en cuvette de manière à retenir la totalité des liquides condensés. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 pour cent de la capacité du plus grand réservoir associé;

- 50 pour cent de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres dans les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

4° Les produits volatils de la carbonisation seront condensés dans des appareils munis de dispositifs convenables de fermeture . Les gaz qui auront échappé à la condensation ne seront rejetés dans l'atmosphère qu'après que les produits odorants auront été complètement éliminés par un procédé efficace;

5° Tous les produits inflammables (notamment le méthylène) seront condensés et recueillis à distance convenable de toute flamme;

6° Les approvisionnements de bois et les produits inflammables fabriqués, tels que le charbon de bois et le méthylène, seront conservés en dehors des ateliers de fabrication;

7° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux-pompes. extincteurs, seaux de sable, tas de sable meuble avec pelle, etc.

L'accès facile des moyens de lutte contre l'incendie sera assuré.

L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les reports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion.

L'exploitant prendra toute précaution tant au niveau de la conception que de l'exploitation des installations pour prévenir les risques d'explosions, notamment par coup de poussière.

Les bâtiments ou pièces dans lesquels de fines particules de charbon de bois peuvent se trouver en suspension dans l'air ou peuvent s'accumuler doivent être équipés d'évents d'explosion (ou tout dispositif équivalent) dont la surface minimale doit être de 0,1 mètre carré pour I mètre cube de volume.

L'atmosphère devra être largement au-dessous de la limite inférieure d'explosivité et toute source d'inflammation devra être interdite dans la zone dangereuse qui devra être définie par l'exploitant et sous sa responsabilité. Des consignes explicites seront diffusées au personnel et les travaux dangereux feront l'objet d'un permis de feu.

L'exploitant limitera, au-dessous du seuil susceptible d'engendrer une explosion les quantités de poussières déposées sur le sol ainsi que les folles poussières.

Il procédera donc à un nettoyage aussi souvent qu'il le faudra. La manipulation des matières sera conçue de façon à minimiser les envols de poussière dans l'atelier.

Pour les installations déclarées après le 1er janvier 1984, les équipements susceptibles d'être le siège de coup de poussière devraient être éloignés d'au moins 25 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers. L'exploitant devra prendre toutes dispositions nécessaires pour pérenniser cet éloignement;

8° Les eaux résiduaires, ainsi que les eaux d'extinction, seront traitées sans dilution, conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Les dispositifs d'épuration mis en place devront être décrits précisément dans le dossier de déclaration.

9° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

10° Toutes dispositions seront prises pour éviter la dispersion des mauvaises odeurs et l'émission de produits toxiques provenant de la carbonisation du bois;

11° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui I concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une I ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les I points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

12° Les déchets et résidus produits par l'installation seront stockes dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement.

L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées;

13° Le charbon de bois qui vient d'être obtenu dans les fours de carbonisation doit être refroidi dans des capacités fermées pendant au moins 24 heures, puis mis au contact de l'air pendant une période allant de 2 à 20 jours en fonction de la finesse du produit obtenu avant d'être expédié. Ces stockages seront dotés de dispositifs d'alarme de température disposés en quelques points des installations afin de détecter l'apparition des phénomènes d'auto-inflammation

14° Les accidents et incidents survenus du fait de l'exploitation de l'atelier seront déclarés sans délai à l'inspection des installations classées conformément à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

 

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