Carbure de calcium (Dépôts de) lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 3000 kg
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° On n'admettra dans le dépôt que du carbure de calcium en fûts de fer d'origine, hermétiquement fermés. Le dépôt sera placé dans un local spécial construit en matériaux incombustibles, non inondable, et ne renfermant aucune canalisation d'eau ou de vapeur. Les fûts seront surélevés à 10 centimètres du sol au moins. Aucun fût ne sera ouvert dans le dépôt;
3° Le local sera largement ventilé par une cheminée d'au moins 4 décimètres carrés de section et par des ouvertures grillagées de même section, placées à la partie inférieure et assurant un tirage efficace. La cheminée sera suffisamment haute et disposée de manière à éviter que le voisinage soit incommodé par des émanations pouvant provenir du dépôt;
4° On n'introduira dans le local aucun liquide, combustible ou non, aucune matière facilement combustible, aucune bouteille d'oxygène comprimé;
5° L'atelier ne renfermera aucun foyer; il est interdit d'y fumer et d'y apporter du feu sous une forme quelconque. Cette interdiction sera affichée en caractères apparents dans l'atelier et sur la porte d'entrée;
6° On conservera dans le local au moins un hectolitre de sable meuble et sec avec pelles et des extincteurs de capacité minimale de 7 litres;
7° Une pancarte affichée sur la porte du dépôt indiquera en caractères très apparents la nature du dépôt et l'interdiction d'utiliser de l'eau pour combattre un incendie éventuel déclaré dans le local;
8° Toutes dispositions seront prises pour évacuer rapidement le dépôt en cas d'incendie dans le voisinage;
9° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas d'évacuation intermittente d'eaux résiduaires, le rejet devra également être conforme aux prescriptions de ladite instruction;
10° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
12° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.