Celluloïd et des produits nitrés analogues (bruts ou façonnés) (Dépôts de)
2° Quand la quantité emmagasinée est supérieure à 10 kilogrammes, mais inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Lorsque des films ou d'autres objets en Celluloïd sont emmagasinés dans un même local que des objets similaires combustibles, mais non inflammables, tout le dépôt est considéré comme étant constitué uniquement par du Celluloïd.
Dans les locaux où il n'est entreposé que des pellicules photographiques ou des films cinématographiques vierges (non impressionnés) en Celluloïd et où il n'est pratiqué aucune manipulation ou opération quelconque sur ces produits, les pellicules ne seront comptées que pour le dixième et les films pour le tiers du poids brut de ces marchandises, emballages compris.
A - Prescriptions communes.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République.
Le dépôt ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque, L'accès et le dégagement du dépôt seront maintenus libres;
2° Il est interdit d'y fumer, d'y apporter ou d'y allumer du feu sous une forme quelconque.
Cette interdiction sera affichée en caractères apparents, au voisinage de l'entrée;
3° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter un risque d'explosion (J.O. - N.C., du 30 avril 1980);
4° Les déchets et résidus produits par l'installation seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs). Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
5° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
6° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
B. - Celluloïd brut
1° Les éléments de construction du local du dépôt présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- plancher haut coupe-feu de degré 2 heures.
Ces caractéristiques pourront être modulées en fonction de l'isolement du dépôt sur justification écrite du demandeur et sous sa responsabilité.
Le sol sera construit en matériaux incombustibles. Le local sera muni de larges fenêtres et de portes coupe-feu de degré I heure à fermeture automatique, s'ouvrant vers l'extérieur. Il sera largement aéré;
2° Si le dépôt est situé en plein air, la toiture de ce local sera construite en matériaux légers incombustibles avec double paroi facilitant la ventilation;
3° Si le dépôt est situé dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers, il sera situé au dernier étage;
4° Le Celluloïd sera disposé soit sur des étagères métalliques, soit dans des boites en bois dur ou recouvertes de tôle; le poids de chaque boite ainsi chargée n'excédera pas 20 kilogrammes;
5° Il est interdit de procéder au découpage, au collage, etc., du Celluloïd dans le local du dépôt. Tout atelier dans lequel sont effectuées des opérations produisant des déchets de Celluloïd ne peut être exploité sans autorisation accordée après enquête publique si la quantité de Celluloïd réunie même temporairement dans le local atteint ou dépasse 2 kilogrammes;
6° Le local du dépôt ne pourra être chauffé que par circulation d'eau chaude ou de vapeur d'eau à basse pression.
Le local abritant le générateur sera construit en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement; le Celluloïd sera tenu à distance convenable des conduites et des appareils de chauffage;
7° On disposera, s'il y a lieu, des écrans, afin que le Celluloïd ne puisse ,jamais être directement exposé aux rayons du soleil;
8° Des seaux pleins d'eau, des extincteurs, des siphons d'eau gazeuse et des éponges seront disposés dans le dépôt et à l'extérieur du dépôt, près de l'entrée.
C. - Celluloïd façonné, à l'exception des dépôts de films cinématographiques
1° L'approvisionnement de Celluloïd sera fractionné autant que possible et réparti dans des tiroirs ou des boîtes construits en bois dur ou recouverts de tôle; les boîtes en carton ne seront admises que pour des objets délicats et en petites quantités;
2° Les tiroirs ou les boites renfermant le Celluloïd seront placés le plus loin possible de la porte de sortie, ils seront tenus à distance des conducteurs d'électricité, des appareils d'éclairage, des coffres de cheminées, des conduites d'eau chaude ou de vapeur;
3° L e dépôt sera muni de larges fenêtres et de portes coupe-feu de degré I heure, à fermeture automatique, s'ouvrant vers l'extérieur;
4° Si le dépôt est situé dans un bâtiment habité ou occupé par des personnes, il ne pourra y être emmagasiné plus de 500 grammes de Celluloïd par mètre cube;
5° Il est interdit de procéder au découpage, au collage, etc., d'objets en Celluloïd dans le local du dépôt. Tout atelier dans lequel sont effectuées des opérations produisant des déchets de Celluloïd ne peut être exploité sans autorisation accordée après enquête publique si la quantité de Celluloïd réunie même temporairement dans le local atteint ou dépasse 2 kilogrammes;
6° Le dépôt ne pourra être chauffé que par circulation d'eau chaude ou de vapeur d'eau à basse pression.
Le local abritant le générateur sera construit en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement;
7° Des seaux pleins d'eau, des extincteurs, des siphons d'eau gazeuse, des éponges seront disposés dans le dépôt, près de la sortie;
D. - Dépôts de 10 a 50 kilogrammes de films cinématographiques.
1° Les films seront enfermés dans des emballages en métal ou en bois dur qui seront placés le plus loin possible de la porte de sortie. Le poids total de chaque boite, y compris son contenu, ne devra pas dépasser 4 kilogrammes;
2° Les boites renfermant les films en Celluloïd seront placées à distance convenable des conducteurs d'électricité, des coffres de cheminée, des appareils d'éclairage et de chauffage, des conduites d'eau chaude ou de vapeur, etc.;
3° Le dépôt sera muni de larges fenêtres et de portes coupe-feu de degré i heure, à fermeture automatique, s'ouvrant vers t l'extérieur;
4° Il est interdit de procéder au coupage, collage, etc. des films en Celluloïd dans le local du dépôt.
Les opérations produisant des déchets de Celluloïd ne pourront être effectuées dans un atelier de vérification que si cet atelier est séparé du dépôt par une cloison coupe-feu de degré 2 heures en matériaux incombustibles et si la quantité de Celluloïd réunie, même temporairement, est inférieure à 5 kilogrammes.
Les lampes électriques devant lesquelles sont examinés les films devront être protégées, afin d'éviter tout contact accidentel entre les lampes et les films.
L'exploitation d'un atelier de vérification dans lequel on produit des déchets de Celluloïd ne peut être autorisée qu'après enquête publique, si la quantité de Celluloïd réunie, même temporairement, dans cet atelier atteint ou dépasse 2 kilogrammes;
5° La cabine de projection sera fermée par une porte coupe-feu de degré I heure en matériaux incombustibles s'ouvrant dans le sens de la sortie, munie d'une fermeture automatique. Elle ne devra commander ni un escalier ni un dégagement quelconque. Elle sera séparée du dépôt de films, de l'atelier de vérification et de la salle de projection par des cloisons coupe-feu de degré 2 heures;
6° Le dépôt ne pourra être chauffé que par la circulation d'eau chaude ou de vapeur d'eau à basse pression.
Le local abritant le générateur sera construit en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement;
7° Des seaux pleins d'eau, des extincteurs, des siphons d'eau gazeuse, des éponges seront placés dans le dépôt, près de la sortie;
8° Un seau plein d'eau, un extincteur à mousse carbonique et deux siphons d'eau gazeuse seront placés dans la cabine de projection.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.