Charbons de bois (Dépôts ou magasins de)
Lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 tonnes
I - Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout objet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République.
2° Les éléments de construction du local dans lequel est installé le dépôt ou magasin, s'il n'y a pas d'opérations mécaniques, présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 1 heure;
- portes pare-flammes de degré une demi-heure
3° L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion.
L'installation électrique sera entretenue en bon état: elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
4° Les locaux seront pourvus de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux-pompes, extincteurs, tas de sable meuble avec pelle, etc.
5° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
6° Des dispositions seront prises pendant la manutention pour éviter que le voisinage ne soit incommodé par la dispersion des poussières.
7° Le charbon de bois en sacs doit être stocké en piles de dimension modérée ne dépassant pas 100 mètres carrés et deux mètres de hauteur (trois mètres, s'il est stocké sur palette ou par chargeur) et nettement séparées de sorte qu'elles puissent être facilement accessibles sur toutes leurs faces. La base de chaque pile doit reposer sur des supports isolants de 10 centimètres d'épaisseur.
Le charbon de bois humide doit être stocké séparément du charbon de bois sec et être utilisé ou séché rapidement.
8° Les bâtiments ou pièces dans lesquels de fines particules de charbon de bois peuvent se trouver en suspension dans l'air ou peuvent s'accumuler doivent être équipés d'évents d'explosion dont la surface minimale doit être de 0,1 mètre carré pour un mètre cube de volume.
L'atmosphère devra être largement en dessous de la limite inférieure d'explosivité et toute source d'inflammation devra être interdite dans la zone dangereuse qui devra être définie par l'exploitant et sous sa responsabilité. Des consignes explicites seront diffusées au personnel et les travaux dangereux feront l'objet d'un permis de feu.
L'exploitant limitera - en dessous du seuil susceptible d'engendrer une explosion - les quantités de poussières déposées sur le sol ainsi que les folles poussières.
Il procédera donc à un nettoyage aussi souvent qu'il le faudra. La manipulation des matières sera conçue de façon à minimiser les envols de poussières dans l'atelier.
9° Le sol sera imperméable, tout au moins dans l'atelier de condensation. Dans ce même atelier, il sera disposé en cuvette, de manière à retenir la totalité des liquides condensés. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir associé
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.
10° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
11° Les déchets et résidus produits par l'installation seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement.
L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées.
Il. - S'il y a des opérations mécaniques, telles que broyage, concassage, pulvérisation, criblage, triage, ensachage, etc.
12° Les appareils de broyage, concassage, pulvérisation, criblage, tamisage, triage, ensachage, etc. seront clos; les manipulations et ces opérations seront effectuées de façon que le voisinage ne soit pas incommodé par la dispersion des poussières.
13° Le chauffage et l'éclairage par des appareils à feu nu ou à flammes sont interdits dans les ateliers où sont installés ces appareils.
14° Les ateliers seront bien ventilés, sans que cette ventilation contribue à la dispersion des poussières ou à la diffusion du bruit à l'extérieur.
15° L'exploitant prendra toute précaution tant au niveau de la conception que de l'exploitation des installations pour prévenir les risques d'explosions notamment par coup de poussières.
16° On évitera toute introduction d'objets susceptibles de provoquer des étincelles dans les appareils de broyage, concassage, etc., pour la mise en place de moyens efficaces d'enlèvement.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.