Charbons ou carbones à l'état finement divisé tels que noir d'acétylène, noir de fumée, noir de naphtalène noir de pétrole, etc. (Dépôts de)

2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 50 kilogrammes, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° La quantité emmagasinée n'excédera pas 200 kilogrammes;

3° Les noirs pulvérulents seront conservés dans des récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture;

4° Les récipients seront entreposés dans un local construit en matériaux incombustibles, ne renfermant aucun foyer;

5° Il est interdit d'emmagasiner dans ce local d'autres produits inflammables ou combustibles;

6° Toutes précautions seront prises pour que les fûts ne soient pas exposés à l'humidité;

7° Il est interdit de pénétrer dans le dépôt avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction sera affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée, avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;

8° L'éclairage artificiel se fera par lampes électriques à incandescence fixes, non suspendues directement aux fils conducteurs; l'installation sera faite suivant les règles de l'art.

Les commutateurs et les fusibles seront entretenus en bon état de propreté et débarrassés des folles poussières;

9° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion ( J. O. - N.C., du 30 avril 1 980);

10° Aucune opération comportant l'emploi de moteurs n'aura lieu dans le local du dépôt;

11° On disposera à côté du dépôt un tas de sable ou de terre meuble d'au moins un demi-mètre cube, avec pelle, et des extincteurs dont le nombre sera en rapport avec l'importance du dépôt;

12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection d,es installations classées;

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

14° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Autres versions