Chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus (cémentation, nitruration, brasage)
2° Lorsque le volume des bains est inférieur ou égal à 1000 litres.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° L'atelier sera en rez-de-chaussée, non surmonté d'étage, ni placé au-dessus d'un sous-sol occupé; il sera suffisamment éloigné de tout local habité ou occupé, de tout dégagement, de toute voie publique et de toute matière combustible ou explosive, compte tenu notamment de la nature du sel des matières à traiter et de la capacité du bain;
3° L'atelier sera entièrement construit et aménagé en matériaux incombustibles. Son toit sera en matériaux légers pouvant laisser passer sans résistance une onde explosive. Les murs latéraux seront coupe-feu de degré 1 heure et capables de résister à une explosion;
4° Le local n'aura d'autre affectation que les opérations industrielles étroitement liées à l'usage du bain de sel fondu et pouvant être effectuées en dehors de ce local;
5° Le local aura au moins deux issues opposées avec portes pare-flammes de degré une demi-heure ouvrant vers l'extérieur;
6° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (JO - N.C. du 30 avril 1980);
7° Le local sera largement ventilé sur le dehors, mais de façon qu'il ne résulte de cette ventilation ni incommodité ni danger pour le voisinage;
8° Toutes précautions seront prises pour que la température du bain ne puisse s'élever dangereusement (par exemple par chauffage excessif ou par introduction à cadence trop rapide de pièces trop chaudes) et donner lieu à un incendie ou à une explosion;
9° Toutes précautions seront prises pour que l'eau, même en très petite quantité, ne puisse être introduite dans le bain, par exemple par introduction de pièces à traiter non complètement séchées au préalable;
10° Il est interdit d'introduire dans un bain de sel fondu oxydant à sa température d'utilisation, des pièces en métaux où en alliages oxydables à cette température; en particulier, il est interdit d'introduire dans un bain de nitrate alcalin des pièces en magnésium ou en alliage à plus de 5 p. 100 de magnésium;
11° Il est interdit d'introduire dans un bain de nitrate alcalin des pièces sortant d'un bain contenant plus de 5 p. 100 de cyanure alcalin à l'état fondu;
12° Le bain de sel sera facilement accessible sur toutes ses faces latérales, de façon à pouvoir être, à intervalles réguliers et rapprochés, débarrassé de toutes les crasses, boues et matières étrangères qui peuvent s'y trouver.
Les dates de ces nettoyages seront portées sur un cahier signé d'un préposé responsable, et tenu à la disposition dé l'inspection des établissements classés;
13° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés tels que: poste d'eau, seauxpompes, extincteurs, seaux de sables, tas de sable meuble avec pelle, etc.;
14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
15° L'atelier sera aménagé et exploité conformément aux articles 1er à 17 de l'instruction ministérielle du 4 juillet 1972 (J.O. du 27 juillet 1972);
16° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes;
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux insalubres ou incommodes;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.