122. Chaussures (Fabrication mécanique des)

2° La puissance installée étant supérieure à 40 kilowatts mais inférieure ou égale à 200 kilowatts.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration, et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C. du 30 avril 1980);

3° L'établissement sera exploité de manière à ne pas engendrer les dangers ou inconvénients visés à l'article 1° de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

4° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

5° Les machines susceptibles d'engendrer des vibrations, telles que les machines à clouer les trépointes, les presses à découper les semelles, etc., seront installées de manière à éviter les effets de propagation pouvant gêner le voisinage.

Si la nécessité en est reconnue, elles seront installées dans un local convenablement aménagé en vue d'une atténuation satisfaisante de ces vibrations;

6° Toute activité dont le bruit pourrait être perçu par le voisinage est interdite entre 20 heures et 7 heures;

7° L'emploi de colles à base de nitrocelluloses ou de liquides inflammables, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions relatives aux rubriques 311 ou 261, devra s'effectuer en prenant toutes les précautions nécessaires à la sécurité et a la santé des personnels et du voisinage.

Notamment le local d'utilisation des colles ci dessus visées sera réservé à cet usage et maintenu en parfait état de propreté.

Il sera largement ventilé; il ne commandera pas l'issue d'autres ateliers ou logements; il sera fermé par une porte s'ouvrant vers l'extérieur et permettant un dégagement facile.

Le chauffage du local ne pourra se faire que par fluide chauffant (eau, air, vapeur d'eau, etc.); la chaudière sera dans un local extérieur à l'atelier et construit en matériaux de catégorie MO et coupe feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou dépôts de l'installation. Le stock de colle présent dans le local sera au maximum de 2 kilogrammes et réparti en fraction de 250 grammes au maximum;

8° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir déversement de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels;

9° Il est interdit d'émettre à l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosif susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

Notamment, le brûlage de résidus de fabrication est formellement interdit;

10° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées. En particulier, elles présenteront un pH compris entre 5,5 et 8,5 ainsi qu'une température inférieure à 30 °C.

De plus, elles devront répondre aux caractéristiques et concentrations suivantes:

-DCO inférieure à 120 milligrammes/litre sauf dans le cas où le rejet est effectué dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;

11° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

12° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

13° L'installation électrique sera élaborée, réalisée et entretenue conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de présenter des risques d'explosion.

Cette installation sera contrôlée périodiquement par un technicien compétent; les rapports de ce contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées;

14° L'établissement sera pourvu de moyens de secours appropriés contre l'incendie, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, tas de sable meuble avec pelles de projection, etc.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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