Chlorates alcalins et alcalino-terreux (Dépôts de)
1° Lorsque le chlorate, qui ne doit subir ni transvasement ni manipulation, est conservé dans des emballages clos, présentant une résistance mécanique suffisante, soit métalliques, soit en matière plastique ou à revêtement plastique, soit constitués par des feuilles de papier ou de matière plastique doublées d'une feuille intérieure en métal, dont la nature exclut dans les conditions normales d'emploi toute réaction avec le chlorate et empêche tout contact entre celui-ci et une éventuelle feuille de papier. La quantité entreposée étant supérieure à 1,5 tonne.
Prescriptions générales.
I. - Dépôts de chlorate dans un local non situé sous des étages habités ou occupés par des tiers
1° Le dépôt sera situé et installé dans un local à rez-de-chaussée, conformément au plan joint à la déclaration, et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;
2° Les éléments de construction du local présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré I heure;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré I heure.
Il sera bien ventilé et ne devra pas commander le dégagement d'un immeuble, la porte sera pare-flammes de degré une demi-heure et s'ouvrira dans le sens de la sortie;
3° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
4° Les chlorates ou produits chloratés seront conservés uniquement en emballages d'origine; ceux-ci seront hermétiquement fermés;
5° Le dépôt sera toujours maintenu en parfait état de propreté.
Le stock sera fractionné en lots; ceux-ci seront répartis dans le dépôt de façon à maintenir des espaces libres suffisants pour la circulation. Les fûts ne devront pas être gerbés sur une hauteur supérieure à 3 mètres.
L'accès du local sera toujours libre de tout encombrement et débarrassé de tous déchets, sciures et copeaux de bois, chiffons gras, etc.;
6° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
7° Toutes opérations de broyage, trituration, mélange, transvasement, conditionnement sont formellement interdites;
8° Le chauffage du local affecté au dépôt ne pourra se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau, etc.). La chaudière sera dans un local extérieur au dépôt, il sera construit en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Il sera sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement.
Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes.
Dans tous les cas, le stock de chlorate sera éloigné des sources de chaleur;
9° Il est interdit de fumer dans le dépôt et d'y provoquer ou d'y apporter du feu sous une forme quelconque. Cette interdiction sera affichée en caractères apparents aux entrées du dépôt;
10° Le local destiné aux chlorates ne renfermera aucun dépôt de liquides inflammables, de gaz comprimés ou liquéfiés inflammables, d'acides minéraux concentrés, de soufre, de métaux ou de matières combustibles finement divisées;
11° En cas de rupture accidentelle d'un emballage, le chlorate répandu sur le sol sera noyé.
Les déchets recueillis seront isolés et conservés en attente d'une destruction appropriée;
12° L'établissement sera pourvu de moyens efficaces de secours contre l'incendie, postes d'eau équipés avec tuyaux et lance, seaux-pompes, extincteurs à base d'eau. Ces appareils seront entretenus en bon état de fonctionnement et placés de manière à être facilement accessibles;
13° Une pancarte indiquera visiblement la nature du stock;
14° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
15° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Il. - Stockage en plein air sous un hall ventilé
16° Si sur la même aire sont stockés des liquides inflammables, des gaz comprimés ou liquéfiés inflammables, des acides minéraux concentrés, du soufre, des métaux ou matières combustibles finement divisés, leur éloignement minimal du stock de chlorate sera de 5 mètres.
Toutes précautions seront prises pour qu'en aucun cas le déversement accidentel de l'un ou l'autre de ces produits ne puisse venir en contact avec les emballages contenant des chlorates;
17° Les prescriptions 3°, 4°, 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 14°, et 15° s'appliquent à ce type de stockage.
III. - Dépôts situés sous étages habités ou occupés par des tiers
18° Le dépôt répondra aux prescriptions 1° 2° 3° 4° 5° 7° 8°, 9°, 110, 12°, et 15°;'
19° Il est interdit d'utiliser dans les locaux où l'on stocke du chlorate ou des produits chloratés des appareils de chauffage à nu; les boîtes ou fûts de chlorate devront être éloignés de toute source de chaleur;
20° L'approvisionnement sera éloigné de tout dépôt de liquides inflammables, de bouteilles de gaz inflammables comprimés, des approvisionnements d'acide, de soufre et de métaux et matières combustibles finement divisées;
21° On disposera d'un chariot pour évacuer rapidement les fûts ou boîtes de chlorate en cas d'incendie aux abords du dépôt.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.