Chlore liquéfié (Dépôts de)
3° En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 60 kilogrammes :
b) Si la quantité globale emmagasinée est supérieure à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 500 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République:
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);
3° La capacité unitaire des récipients utilisés n'excédera pas 60 kilogrammes.
La quantité globale de chlore liquide emmagasiné n'excédera pas 500 kilogrammes;
4° Le dépôt sera installé au rez-de-chaussée dans un local spécial présentant les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible.
Il ne sera pas surmonté de locaux habités ou occupés par des personnes et ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque. La porte pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant en dehors, sera normalement fermée à clef;
5° Ce local sera à plus de 5 mètres de la voie publique, ainsi que de tout local habité ou occupé par des personnes et de toute construction renfermant des matières combustibles ou construites en matériaux combustibles;
6° Le dépôt sera largement ventilé sur l'extérieur, cette ventilation sera assurée d'une façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage;
7° Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles;
8° Le dépôt ne recevra que des récipients ayant satisfait aux épreuves réglementaires du service des mines et dont la charge en chlore ne dépasse pas la tolérance admise;
9° A l'intérieur du dépôt, les récipients seront placés verticalement, à l'abri des radiations solaires et de manière à être facilement inspectés ou déplacés.
Des dispositions seront prises pour éviter la rouille des récipients et de leurs robinets;
10° Il est interdit de se livrer à l'intérieur du dépôt, à des réparations quelconques des récipients, ainsi qu'à des transvasements ou à une utilisation quelconque du chlore;
11° Il sera procédé à de fréquentes visites destinées à constater qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état.
En cas de constatation de fuite, le récipient défectueux sera immédiatement évacué s'il n'a pas été possible d'obturer la fuite par un moyen pratique (serrage du robinet-pointeau, matage du plomb de sécurité, etc.). L'évacuation des récipients défectueux sera faite dans le plus bref délai, dans les conditions évitant tout danger ou incommodité pour le voisinage;
12° On disposera d'un nombre suffisant de masques à gaz d'un modèle agréé, entretenus en bon état et placés en dehors du dépôt, de manière à pouvoir pénétrer dans celui-ci en cas d'accident; le personnel sera entraîné à leur emploi;
13° A l'intérieur du dépôt sera installée, en permanence, une cuve de capacité suffisante et contenant une solution alcaline permettant l'immersion d'un récipient présentant une fuite, en attendant son évacuation, cette cuve sera surmontée d'un palan et d'un dispositif d'attache permettant de réaliser rapidement cette manœuvre;
14° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
15° En cas d'incendie dans le voisinage, des dispositions seront prises pour protéger le dépôt ou l'évacuer en temps utile.
On disposera à cet effet d'un diable pour le transport rapide des bouteilles;
16° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
17° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 Juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
18° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront le vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés a l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
19° Toutes dispositions seront prises pour éviter des chocs violents pouvant entraîner la rupture des robinets de bouteilles.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.