Chloropicrine (Fabrication, emploi ou transvasement de la..., dépôts de)

2° Lorsque la quantité emmagasinée est inférieure ou égale à 500 kilogrammes.

Prescriptions générales.

1° Le dépôt ou l'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état, elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme a l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées, susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

3° Le local du dépôt ou de l'atelier ne sera pas contigu à un immeuble habité; il ne sera surmonte d'aucun étage occupé ou habité; il ne commandera ni un escalier ni un dégagement I quelconque.

L'accès du local sera interdit aux personnes étrangères par une clôture difficile à franchir;

4° Les éléments de construction du local présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- parois coupe-feu de degré 1 heure;

- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré I heure.

Il sera fermé par une porte pare-flammes de degré une demi-heure s'ouvrant vers l'extérieur, maintenue fermée à clef en dehors des nécessités du service: la clef sera déposée entre les mains d'un préposé responsable;

5° Le sol du dépôt sera imperméable et incombustible, disposé en cuvette étanche de capacité suffisante pour retenir la totalité du liquide stocké;

6° Le dépôt sera largement ventilé, mais de telle façon que le voisinage ne puisse en aucun cas être incommodé par des émanations nocives;

7° La quantité de chloropicrine existant dans l'établissement n'excédera pas 500 kilogrammes;

8° La chloropicrine sera conservée dans les emballages réglementaires agréés pour le logement de ce produit par le service des poudres. Ces récipients devront porter en caractères très apparents l'indication de leur contenu, ainsi que toutes autres étiquettes prévues par les règlements en vigueur, en vue de signaler la nature dangereuse et toxique de ce produit;

9° S'il est opéré des transvasements, ceux-ci ne pourront s'effectuer qu'en plein air sur un emplacement largement dégagé, suffisamment éloigné des habitations et placé par rapport à ces dernières dans une position telle que les vapeurs ne puissent être entraînées par le vent dans leur direction et qu'il ne puisse en résulter aucun danger ni aucune incommodité pour le voisinage;

10° La conservation de chloropicrine dans des récipients en verre est interdite sauf autorisation spéciale.

La contenance des bidons destinés à la distribution ne devra pas dépasser 5 litres. Ceux-ci seront protégés par un emballage de bois et l'espace entre le récipient et la caisse protectrice sera garni d'une substance absorbante inerte (terre d'infusoires charbon actif, etc.);

11° Le personnel chargé des manutentions sera spécialement instruit des dangers que présentent ces opérations. P sera pourvu de masques efficaces, qui devront être périodiquement contrôlés, et entraîné au port de ces masques.

Il sera également muni de vêtements protecteurs le préservant de tout contact accidentel de liquide avec la peau;

12° On conservera à proximité du dépôt et des emplacements de transvasement une réserve d'un mètre cube de sable ou de terre d'infusoires avec pelles;

13° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;

14° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par tique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel réservé à la prévention ou au signalement d'incident d'accidents;

16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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