Combustion

A. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont exclusivement du fioul domestique ou du gaz naturel:

2° Si la puissance thermique maximale de l'installation est comprise entre 4 et 20 MW.

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange, autres que le fioul domestique ou le gaz naturel, ont une teneur en souffre rapportée au P.C.I. inférieure à 1 g/MJ.

2° Si la puissance thermique maximale de l'installation est comprise entre 4 et 10 MW.

Prescriptions générales.

1° L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'exploitation doivent être portées à la connaissance du préfet du département.

A. Le foyer

2° La construction et les dimensions du foyer devront être prévues en fonction de la puissance calorifique et du régime de marche prévisible de façon à rendre possible une conduite rationnelle de la combustion et réduire au minimum les dégagements de gaz, poussières ou vésicules indésirables;

3° La collecte et l'évacuation des cendres et mâchefers se feront sans qu’il puisse en résulter d'émission de poussières ou de bruits gênants pour le voisinage.

B. Conduits d'évacuation des gaz de combustion

4° La structure des conduits d'évacuation sera coupe-feu de degré de 2 heures lorsqu'ils traverseront des locaux habités ou occupés par des tiers. Leurs matériaux seront suffisamment isolants pour que le voisinage ne soit pas incommodé par la chaleur. On veillera particulièrement à l'étanchéité et à la résistance des joints. En outre, leur construction et leurs dimensions devront assurer un tirage convenable permettant une bonne combustion;

5° La construction des cheminées devra être conforme aux prescriptions des articles 12 13, 14, 15, 16 et 17 du titre 1er de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 (J.O. du 31 juillet 1975);

6° Pour permettre les contrôles des émissions de gaz et de poussières et faciliter la mise en place des appareils nécessaires à ce contrôle, les cheminées ou conduits d'évacuation devront être pourvus de dispositifs obturables commodément accessibles, à un emplacement permettant des mesures représentatives des émissions à l'atmosphère.

C. Appareils de filtration ou d’épuration des gaz de combustion

7° Lorsque la localisation est exceptionnelle, les conditions météorologiques, le mode de combustion ou la nature du combustible la rendent nécessaire, peut être exigée la mise en place, entre le foyer et la sortie des gaz de combustion, de toutes installations efficaces pour la rétention des panicules et vésicules ou des gaz nocifs;

8° Dans la mesure où les appareils utiliseront de l'eau, celle-ci devra être évacuée conformément aux prescriptions en vigueur concernant les rejets d’effluents des installations classées.

D. Combustible et conduite de la combustion

9° Indépendamment des mesures locales prises par arrêtés interministériels ou préfectoraux dans certaines régions, les combustibles à employer devront correspondre aux caractéristiques préconisées par le constructeur de l'installation. La conduite de la combustion devra être effectuée et contrôlée de façon à éviter toutes évacuations de gaz ou de poussières et de vésicules susceptibles de créer un danger ou une incommodité pour le voisinage.

E. Précautions contre le bruit

10° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits aériens émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

F. Entretien

11° L'entretien de l'installation de combustion se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d’assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Cette opération portera sur le foyer, la chambre de combustion et l'ensemble des conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.

G. Cahier de fonctionnement de l'installation de combustion

12° Les résultats des contrôles et les comptes rendus d'entretien seront portés au livret de chaufferie prévu par les articles 24 et 25 de l’arrêté interministériel du 20 juin 1975 (J.O. du 31 juillet 1975).

H. Autres prescriptions

13° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C., du 30 avril 1980);

14° En outre, pour les installations visées par ces textes, les dispositions de l’arrêté interministériel du 20 juin 1977 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques, de l'arrêté interministériel du 5 juillet 1977 (J.O. du 12 juillet 1977) relatif aux visites et examens périodiques et, le cas échéant, de l'instruction du 13 août 1971 relative à la construction des cheminées émettant des poussières fines, sont applicables à ces installations.

Nota. Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles (chiffres approximatifs) est le suivant:

anthracites maigres et demi gras 32,2 MJ/kg.

agglomérés crus et défumés 31,4 Ml/kg

flambants gras 29,7 MJ/kg

coke, semi-coke, flambant sec 28,5 MJ/kg

fiouls (origine pétrole, toutes qualités) 41,8 MJ/kg

gaz naturels 37,7 MJ/kg

15° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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