Corps gras (Traitement des matières animales à l'état frais, en vue de l'extraction des) pour l'alimentation
2° Lorsque le chauffage est réalisé par la vapeur ou au bain- marie.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d’une déclaration au commissaire de la République;
2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);
3° Les éléments de construction de l'atelier présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 1 heure;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 1 heure;
- portes pare-flammes de degré une demi-heure.
Il sera bien éclairé et largement ventilé par la partie haute de façon à faciliter l'évacuation des buées;
4° Le sol sera imperméable, avec pentes, de façon à faciliter | le lavage; les murs latéraux seront cimentés sur une hauteur I d'au moins 1,50 mètre;
5° Le sol de l'atelier sera entretenu en bon état de propreté et journellement désinfecté;
6° Il ne sera reçu dans l'établissement que des parties d'animaux reconnus sains après abattage; ces parties d'animaux, en parfait état de fraîcheur et de propreté, seront traitées dès leur I réception dans l'établissement;
7° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
8° Les autoclaves seront chauffés à la vapeur. Les purges seront évacuées à l'extérieur de manière qu'il n'en résulte aucune gène pour le voisinage. Eventuellement, elles seront condensées ou traitées par un procédé de désodorisation approprié;
9° Les os seront, dès leur sortie de l'autoclave, séchés et enfermés dans un local spécial en attendant leur enlèvement qui se fera chaque jour; leur stockage est interdit sans autorisation spéciale;
10° Toutes dispositions seront prises pour que le voisinage ne puisse en aucune manière être incommodé par les buées, les odeurs ou l'humidité;
11° La refonte et le raffinage des suifs se feront exclusivement à la vapeur;
12° Toutes précautions seront prises pour éviter la pullulation des mouches et des rongeurs;
13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations :mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés a l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
14° Il est interdit d'émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites,
15° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
16° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers le égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 5 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l’évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.