B. Dépôts, emploi ou transvasement :
2° Le quantité emmagasinée étant inférieure ou égale à 500 kilogrammes.
Prescriptions générales.
1° Le stockage ne pourra en aucun cas dépasser 500 kilogrammes et le dépositaire devra, préalablement à toute exploitation, avoir obtenu des services de contrôle et de détention des produits toxiques l'autorisation régulière de stockage;
2° Le dépôt sera situé à l'emplacement indiqué au plan, à 10 mètres au moins de tout local habité ou occupé, tant par des tiers que par du personnel de l'entreprise;
3° Les éléments de construction du dépôt présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible ou plancher haut coupe-feu de degré 2 heures.
En outre, ils seront choisis de manière à ce que la température intérieure du local ne subisse pas une élévation anormale à la saison chaude;
4° Le local sera fermé par une porte qui, donnant sur l'extérieur, sera pare-flammes de degré une demi-heure.
Cette porte sera fermée à clef dont la garde sera confiée à un préposé responsable et spécialement instruit des dangers de l'acide cyanhydrique;
5° On inscrira en caractères apparents sur la porte du local la mention: Danger. - Gaz toxiques;
6° Le personnel chargé de la manutention ne pourra pénétrer dans le local que sous la surveillance du préposé responsable du dépôt. Celui-ci devra, avant d'en autoriser l'accès contrôler que l'odeur des parfumants ajoutés à l'acide cyanhydrique pour en déceler la présence accidentelle n'est pas perceptible et que les tests au papier picro-sodé, papier à la benzidine ou tout autre réactif approprié ne décèlent pas l'existence d'une atmosphère cyanée dangereuse.
En aucune circonstance un ouvrier ne devra pénétrer et rester seul dans le local du dépôt;
7° En dehors d'une large ventilation naturelle, le local sera pourvu d'une ventilation mécanique artificielle à grand débit, de manière à permettre en cas de danger d'assurer une dilution rapide des gaz cyanhydriques accidentellement diffusés dans le local. Les gaz seront refoulés dans l'atmosphère à une hauteur suffisante pour qu'il n'en puisse résulter de danger pour le voisinage. Une tour d'absorption pourra, si cela se révèle nécessaire, être imposée;
8° L'acide cyanhydrique ne pourra être stocké que si le liquide est stabilisé par absorption sur une matière poreuse appropriée;
9° Il est interdit de conserver de l'acide cyanhydrique en récipients de verre; la charge unitaire des boîtes métalliques ne dépassera pas 1,5 kilogramme d'acide cyanhydrique pur 98-99 pour 100. Les boîtes, hermétiquement soudées, seront construites en métal ayant une épaisseur suffisante pour résister à une pression double de celle développée par la charge de gaz portée à une température de 40 degrés.
Elles seront conservées dans des caisses capables de les protéger contre les chocs.
Chaque colis portera visiblement inscrites: la date de charge des boîtes et la date de réception en dépôt. Il est interdit de conserver en dépôt des boîtes déformées ou bosselées, ainsi que des lots dont la date serait antérieure à trois mois.
L'ouverture des boîtes à l'intérieur du dépôt est interdite;
10° Moyens de secours:
Le personnel chargé de la manutention sera pourvu de masques efficaces d'un modèle agréé et sera périodiquement entraîné à leur emploi. Les cartouches filtrantes de ces appareils seront périodiquement vérifiées et renouvelées. La date de la dernière vérification sera consignée sur l'étiquette fixée à chaque appareil;
11° En cas d'incendie dans le voisinage, le stock sera évacué rapidement, et on disposera à cet effet des moyens de transport appropriés;
12° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980).
13° Le numéro d'appel du poste le plus proche des sapeurs-pompiers sera affiché à proximité de l'appareil téléphonique;
14° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
15° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.
16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.). gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
17° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.