Détergents (Fabrication des produits) autres que les savons
2° Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 100 tonnes/an mais inférieure ou égale à 1 000 tonnes/an.
Prescriptions générales.
1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration et exploité sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République;
2° L'installation sera réalisée, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
3° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gène pour sa tranquillité.
Les prescriptions de arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
4° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.
En particulier, les rejets à l'atmosphère devront présenter une concentration en poussières inférieure à 1 50 milligrammes/mètre cube;
5° Les besoins en eau devront être réduits au maximum, et dans tous les cas être inférieurs à 100 mètres cubes/tonne de détergents produits.
Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des installations classées En particulier, elles devront présenter:
- un pH compris entre 5,5 et 8,5;
- une température inférieure à 30 °C.
De plus, les eaux résiduaires devront répondre aux concentrations suivantes:
- D.C.O. inférieure à 120 milligrammes/litre (norme N.F.T. 90 101)
- produits tensioactifs anioniques inférieurs à 10 milligrammes/litre;
- phénols inférieurs à 0,1 milligramme/litre (norme 90204), sauf dans le cas où le rejet est effectué dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration.
Enfin, la quantité totale de produits tensioactifs anioniques rejetés dans les eaux résiduaires ne devra pas excéder 50 grammes par tonne de détergents produits, sauf dans le cas où le rejet est effectué dans un réseau d'assainissement muni d'une station d'épuration;
6° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
7° Le déversement des produits détersifs dans les eaux est interdit lorsque la biodégradabilité moyenne des agents de surface qui y sont contenus est inférieure à 90 p. 100 (décret et arrêté du 28 décembre 1977;
8° Des dispositifs appropriés tels que vannes, cuvettes de rétention, bassins tampons, etc., seront mis en place au niveau de l'installation et des dispositifs de rejet, en vue de prévenir les pollutions accidentelles. Une consigne sera établie définissant la conduite à tenir en cas de pollution accidentelle.
En particulier, les sols et les murs de l'atelier seront recouverts, jusqu'à une hauteur minimale d'un mètre, d'une matière imperméable et lisse, chimiquement compatible avec les produits intervenant lors de la fabrication. Ce revêtement devra toujours être entretenu en bon état;
9° Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envois infiltrations dans le sol odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
11° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);
12° L'installation sera pourvue de moyens de secours appropriés contre l'incendie tels que postes d'eau, extincteurs, tas de sable, meuble avec pelles de projection, etc.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.