Ecailles ou vessies de poissons (Traitement par voie biologique des) en vue de la fabrication de l'essence d'Orient

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C. du 30 avril 1980);

3° Il ne sera traité dans l'établissement que des produits frais ou tout au moins préservés de la putréfaction par des moyens efficaces; les produits seront conservés en vase clos;

4° Il est interdit de recevoir des écailles ou des vessies avariées. Tout récipient qui contiendra des matières avariées devra être immédiatement réformé et évacué de l'établissement;

5° Tout traitement par putréfaction est interdit; on fera exclusivement usage de ferments solubles ou extraits fermentaires susceptibles d'agir en présence d'antiseptiques;

6° Les matières résiduaires, les écailles traitées seront recueillies dans des récipients métalliques hermétiquement clos, faciles à désinfecter; elles seront évacuées de l'établissement aussi souvent qu'il sera nécessaire;

7° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

8° L'atelier sera largement ventilé par sa partie supérieure dans des conditions évitant toute gêne pour le voisinage;

9° Le sol sera imperméable, avec pente convenable pour l'écoulement des eaux, et toujours en parfait état d'entretien et de propreté. Les murs seront rendus étanches sur une hauteur d'au moins un mètre à partir du sol; la propreté en sera assurée au moyen de fréquents lavages;

10° Toutes dispositions utiles seront prises pour éviter que le voisinage ne soit incommodé par les odeurs et émanations;

11° Les eaux résiduaires seront évacuées conformément aux I prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

12° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1853 (J.O. du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gène pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret N° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

14° S'il est fait usage de liquides inflammables, la rubrique Emploi de liquides inflammables sera applicable à l'atelier et devra faire l'objet, suivant les quantités utilisées, d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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