Echaudoirs.

2° Pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation.

Prescriptions générales.

1° L'atelier sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration.

Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;

2° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. - N.C. du 30 avril 1980);

3° Les murs et cloisons de l'atelier seront en maçonnerie pleine et revêtus de matériaux imperméables, durs, résistant aux chocs et à surface lisse, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée; cette hauteur sera de 1,75 mètre au moins. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie, ainsi que le plafond, et soit blanchis à la chaux toutes les fois que cela sera nécessaire et au moins deux fois par an, en mai et en novembre, soit recouverts d'une peinture vernissée de teinte claire.

Les angles de raccordement des murs entre eux, avec le sol et avec le plafond, seront aménagés en gorges arrondies.

Les dimensions de l'atelier devront être suffisantes pour permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité;

4° Le sol de l'atelier sera garni d'un revêtement imperméable et la pente en sera réglée de manière à conduire les eaux résiduaires et les eaux de lavage vers un orifice pourvu d'un siphon et raccordé à la canalisation souterraine. Cet orifice sera muni d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif capable d'arrêter la projection des corps solides. Les eaux résiduaires et les eaux de lavage ne seront, sous aucun prétexte, déversées sur la voie publique; elles seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Les débris retirés éventuellement des eaux résiduaires seront recueillis dans des récipients répondant aux prescriptions de la condition 8;

5° L'atelier ne devra renfermer ni tuyaux aboutissant à des fosses d'aisance ou servant à l'évacuation des water-closets à l'égout, ni servir de passage aux gargouilles destinées à l'évacuation des eaux, à moins que ces tuyaux ne soient en métal dur, sans joint ni tampon dans le local.

L'atelier ne pourra communiquer directement avec les water-closets. Il ne pourra servir au logement des animaux quels qu'ils soient;

6° Le sol, les murs, les tables de travail, les ustensiles, récipients et, en général, tous les objets utilisés, ainsi que toutes les parties de l'établissement, seront toujours entretenus en bon état de propreté. L'établissement sera abondamment pourvu d'eau potable sous pression; il ne devra exister aucun poste d'eau non potable.

L'atelier sera convenablement aéré et éclairé. Toute prise d'air sur une courette est interdite;

7° Les chaudières et appareils d'échaudage et de cuisson seront disposés de façon à éviter tout inconvénient. Les buées seront captées par des hottes débordant les chaudières ou par tout autre moyen reconnu efficace et elles seront entraînées vers une cheminée s'élevant au-dessus de l'immeuble;

8° Il ne sera reçu dans l'établissement que des produits frais déjà épluchés et débarrassés des parties non comestibles; ces produits seront traités dès leur arrivée à l'usine;

9° Les débris seront recueillis dans des récipients métalliques étanches avec angles intérieurs arrondis et munis de couvercles à fermeture jointive et hermétique. Ils seront enlevés au moins une fois par jour. Les récipients seront nettoyés et désinfectés de manière à éviter tout dégagement de mauvaises odeurs dans l'établissement;

10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

11° Toutes dispositions seront prises pour éviter de gêner le voisinage par les odeurs;

12° Toutes dispositions efficaces seront prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction;

13° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une I ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

14° Il est interdit d émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

15° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 26 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou , incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

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