A. - Acide anhydre :
2° Lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à 10 kilogrammes mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes.
B. - Solutions aqueuses, quel que soit leur titre:
2° En récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 kilogrammes et lorsque la quantité emmagasinée est supérieure à l'équivalent de 50 kilogrammes d'acide anhydre mais inférieure ou égale à l'équivalent de 20 tonnes d'acide anhydre.
Prescriptions générales.
1° Le dépôt sera situé et installé conformément au plan joint à la déclaration. Tout projet de modification de ce plan devra avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République;
2° Le dépôt sera installé dans un local spécial au rez-de-chaussée, non surmonté d'étages; ses éléments de construction présenteront les caractéristiques de résistance et de réaction au feu suivantes:
- parois coupe-feu de degré 1 heure;
- couverture incombustible.
Il ne commandera ni un escalier, ni un dégagement quelconque et sera lui-même d'un accès et d'un dégagement faciles.
La porte pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant en dehors, sera normalement fermée à clef;
3° Ce local sera à plus de 5 mètres de la voie publique, ainsi que de tout local habité ou occupé par des personnes et de toute construction renfermant des matières combustibles ou réalisée en matériaux combustibles;
4° Le dépôt sera largement ventilé sur l'extérieur: cette ventilation sera assurée d'une façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage;
5° Le sol du dépôt sera aménagé de manière à permettre la récupération ou la neutralisation de tout l'acide qui pourrait se répandre en cas de fuite ou de rupture d'un des récipients, la neutralisation d'acide accidentellement répandu se fera uniquement sous forme de sel peu soluble tel que le fluorure de calcium;
6°Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides;
7° L'installation électrique sera spécialement protégée contre l'action corrosive de l'acide fluorhydrique;
8° Toutes dispositions seront prises pour éviter une élévation dangereuse de température;
9° On n'admettra dans le dépôt que des récipients offrant une résistance mécanique et chimique dûment éprouvée;
10° Il sera procédé à de fréquentes visites destinées à constater qu'il n'existe aucune fuite et que les récipients sont en parfait état.
En cas de constatation de fuite, le récipient défectueux sera immédiatement évacué. L'évacuation des récipients défectueux sera faite dans le plus bref délai, dans des conditions évitant tout danger ou incommodité pour le voisinage;
11° Il est interdit de se livrer, à l'intérieur du dépôt, à des réparations quelconques des récipients, ainsi qu'à une utilisation quelconque d'acide fluorhydrique ou à des transvasements autres que ceux qui pourraient être impérativement rendus nécessaires par une avarie du matériel de stockage;
12° Il est interdit de fumer dans le dépôt, d'y introduire une flamme sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout objet susceptible de provoquer des étincelles, cette interdiction sera affichée bien en évidence à proximité de l'entrée
13° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O.- N.C., du 30 avril 1980);
14° Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles ou susceptibles de s'imprégner d'acide;
15° En cas d'incendie dans le voisinage des dispositions seront prises pour protéger le dépôt ou l'évacuer en temps utile.
On disposera à cet effet d'un appareil pour le transport rapide des récipients. Le dépôt sera en outre, pourvu de moyens de secours appropriés contre l incendie: extincteurs- à poudre ou anhydride carbonique, etc.;
16° On disposera en permanence d'une réserve de chaux éteinte permettant au minimum la neutralisation éventuelle de l'acide contenu dans le type le plus grand des récipients emmagasinés;
17° La porte d'entrée du dépôt portera une affiche mentionnant la nature des matières entreposées et des précautions à prendre pour leur manipulation, notamment en cas d'accident (fuite d'acide, incendie);
18° Une réserve de vêtements de protection sera prévue à proximité du dépôt pour que le personnel puisse intervenir rapidement en cas d'accident. Si on emmagasine de l'acide fluorhydrique anhydre, la réserve comportera également au moins un masque à gaz d'un modèle agréé. Le personnel sera initié et entraîné au maniement et au port de ce matériel de protection;
19° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront le vérification de la conformité de l'installation.
Les émissions sonores des véhicules matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;
20° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;
21° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, rejet dans les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.) de fluorures solides ou de solutions contenant plus de 1 milligramme d'ion fluor par litre. A cet effet, un dispositif permettant de collecter, neutraliser, décanter, etc. l'acide accidentellement répandu dans le dépôt pourra être exigé; dans ce cas, la capacité utile du dispositif devra au moins correspondre au plus grand type de récipient en dépôt.
Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs